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qui permet à la femme de pouvoir se faire attribuer une nouvelle résidence par une procédure rapide pour se soustraire, par exemple, aux mauvais traitements de son mari. L
Cependant la jurisprudence, ne lui appliquant pour ainsi dire que l’article 806 du Code de procédure, a maintes fois reconnu le juge des référés compétent pour toutes les mesures urgentes concurremment avec le tribunal, lorsque celui-ci est saisi de l’instance principale, notamment pour l'allocation ou la modification d’une pension alimentaire (1).
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du »7 octobre 1903 (S.04.1. 335) exige que l’urgence soit exceptionnelle pour que le juge des référés soit compétent lorsque le tribunal est saisi.
La meilleure interprétation que l’on puisse donner de la restriction mentionnée par l’article 238-5° in jine est celle-ci : le juge des référés est compétent en tout état de cause si l’urgence exceptionnelle est démontrée et d'autre part, il peut connaître, en tout état de cause également, l'urgence pressante élant présumée, de la fixation de la résidence de la femme.
Il n’est pas possible de laisser au juge des référés, lorsque le tribunal est saisi, le pouvoir de décider souverainement dans quels cas l’urgence existe. Cette urgence est caractérisée par ce fait que, si la juridiction du référé était interdite, un préjudice grave et irréparable pourrait s’ensuivre (2). La charge de la preuve de l’urgence incombe au demandeur, car permettre trop facilement de recourir à la procédure du référé lorsque l'instance est engagée sur le fond serait en contradiction avec le principe couramment admis que, quand le tribunal est saisi, son président ne peut plus statuer en référé, même à titre provisoire (3).
1. Req., 8 mars 1916. D. 1916.1.73. En sens contraire: Montpellier, 31 janvier 1895. D. 96.2.355.