Planiol I, n
l'appel puissent causer un préjudice très grave à l’un des plaideurs : celui-ci sera contraint, pour demander l’exécution du jugement du tribunal, d’attendre l'expiration du délai d'appel! Cela nous paraît d’une sévérité peu logique. Remarquons, d’autre part, que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif quant aux décisions provisoires, les Cours d’appel statuant sur des mesures provisoires, peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions.
L’énumération assez longue des cas où l’exécution provisoire pourra être ordonnée font considérer par la doctrine et par la jurisprudence l’article 135 du Code de procédure comme limitatif : notamment un arrêt de la Cour de Paris du 3 février 1892 (1) refuse pour ce seul motif l'exécution provisoire en matière de provision ad litem. Nous verrons en étudiant en détail cette provision, ce qu'il faut penser de cette décision.
Il serait parfaitement raisonnable d'admettre de plein droit l'exécution provisoire pour toutes les décisions provisoires, au moins en matière de divorce et de séparation de corps. Ces décisions ne servent elles pas à parer au danger que peuvent courir les intérêts — intérêts parfois purement personnels, donc d’une importance considérable —— des époux, qui risquent d’être compromis au cours de l’instance ? N’interviennent-elles pas à l’occasion d’un danger imminent ? 11 est facile de se rendre compte qu’elles sont urgentes et nous ne voyons pas comment on peut justifier la différence d'efficacité inscrite dans l’article 238 du Code civil entre l'ordonnance rendue par un juge et la décision du tribunal. Cette différence, croyons-nous, n’a pas été intentionnelle, On ne voit pas avec quels arguments de fond on pourrait défendre une semblable contradiction de la part du législateur : obliger un plaideur, qui a obteuu du tribunal un jugement lui accordant le bénéfice d’une mesure provisoire, à attendre que les délais d'appel soient expirés pour agir !
On invoque le défaut d'urgence ? Mais le tribunal peut