‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 16 sur 73 · Aubry et Rau, VIL $ 478, p. 325 et note · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, VIL $ 478, p. 325 et note

sible, et dont le qualificatif de provisoires indiquait suffisamment l'urgence. :

Nous sommes d’avis que l’application de l’article 248-6° en matière de mesures provisoires est impossible (1) ; sans cela, on aboutirait à des résultats singuliers : d’abord une mesure quelconque prise pendant l'instance, qui serait frappée d’appel et de pourvoi, arrêterait toute la procédure ; excellent moyen dilatoire mis à la disposition de l’adversaire ! d'autre part quelle serait l'efficacité d'une mesure provisoire dont l'exécution sérait suspendue par un tel délai? On voudrait la rendre inopérante qu’on ne pourrait trouver mieux.

Pour soustraire ces mesures à l'effet suspensif de l'appel, on a dit (2) que les arrêts rendus en cette matière, notamment à propos de la pension alimentaire, ne sont pas des arrêts rendus en matière de divorce ou de séparation de corps ; ils n’ont en effet aucune influence sur la solution de l’action principale et on peut dire qu'ils échappent par leur caractère même à l'application de ces articles.

L'arrêt de la Chambre des requêtes du 13 décembre 1899 déjà cité, refuse d'appliquer l’article »48-6° aux décisions provisoires : il a confirmé un arrêt de la Cour de Paris qui avait déclaré exécutoire par provision la décision ordonnant une pension alimentaire. Nous avons vu plus haut, en examinant la question de l’exécution provisoire par quels motifs excellents la Cour suprême a justifié son avis, que nous partageons sans réserve.

__ Quelques mois plus tard, la Cour de cassation confir: mait (3) un arrêt de la Cour d’Angers du 5 décembre 1898 ordonnant en matière de pension alimentaire l'exécution provisoire nonobstant le pourvoi, en décidant que le moyen invoqué par le pourvoi était insuffisant, puisque le demandeur n’avait en fait aucun intérêt à ce que le pourvoi soit suspensif de l’exécution de l'arrêt ; dans ce cas, l'ordonnance dont était appel conservait tout son pouvoir,

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