PREMIÈRE PARTIE
Les mesures provisoires proprement dites
Le Code civil, dans les articles 236, 238, 240, 24, issus de la loi du 18 avril 1886 sur la nouvelle procédure du divorce, énumère les mesures qui peuvent être prises, en indiquant à quelle autorité judicaireest confiée la mission de les ordonner.
Nous ne nous oceuperons que des mesures provisoires ayant trait au patrimoine des époux, et qui sont néces saires pour procurer, à l’époux le moins bien partagé sous le rapport de la fortune : 1° les moyens de subvenir à son entretien personnel soit jusqu’au jugement devenu définitif, soit jusqu’au moment où il rentrera en possession de ses biens ; 2° les ressources pécuniaires indispensables pour faire face aux nécessités du procès.
La première mesure est la provision alimentaire; la seconde, la provision ad litem.
Ces mesures ont pour fondement général l’article 212 du Code civil, la provision alimentaire étant une application du devoir de secours, et la provision ad litem se référant directement au devoir d’assistance. Elles sont toutes deux des obligations ayant le mariage pour source commune et elles en dérivent, puisqu'elles sont la sanction d’une violation par un époux des devoirs du mariage.
1l serait inconcevable qu’une femme, en butte à des mauvais traitements de la part de son mari soit dans l’impossibilité matérielle d’intenter une demande en divorce ou en séparation de corps parce que le mari refuserait de
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pourvoir aux dépenses de l'instance, bien qu'il soit nanti de pouvoirs très étendus sur les biens de communauté et par conséquent, sur les revenus des propres de sa femme | C'est un cas d’ « assistance » prévu par l’article 212, ce n’est pas douteux ; et le second alinéa de l’article 240, relatif aux pouvoirs du tribunal, cite, à la suite des demandes concernant les aliments, les « provisions » : la provision ad litem est une de celles-ci.
Elles sont réciproques, en ce sens queles époux ont les mêmes droits vis-à-vis l’un de l’autre et que la femme pourra être contrainte d’assister et de secourir son mari, si c’est lui qui se trouve dans la nécessité de solliciter ces mesures. Leurs droits sont exactement les mêmes pour les réclamer et, une fois qu’ils ont obtenu à leur profit la mesure qu'ils demandaient, pour recouvrer les sommes qui leur ont été allouées, sauf, bien entendu, la garantie très générale et qui concerne toutes les créances qu’une femme mariée peut avoir contre son mari : l’hypothèque légale (art. 2121). Cette sûreté est évidemment réservée à la femme.
Ces deux provisions ne dépendent en rien, quant à leur existence, du régime sous lequel les époux sont mariés ; cependant le montant de la provision variera dans une large mesure suivant que l'époux créancier a ou non la jouissance de ses biens. La provision alimentaire est déterminée d'après les besoins du créancier et d’après la fortune du débiteur : elle oscillera entre ces deux éléments variables et elle en subira les fluctuations: mais un autre élément d'appréciation entre en ligne de compte dans le calcul de la provision ad litem : à savoir les difficultés probables®de la procédure, la longue durée de l’instance, les incidents qui peuvent être soulevés.
Leur but est d'établir un équilibre financier temporaire entre les époux, en attendant la liquidation de leur régime matrimonial. Nous aurons en effet, au cours de notre
étude, l’occasion de constater que les mesures provisoires, la provision alimentaire en particulier, sont appliquées non seulement jusqu'au jugement définitif, mais encore
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jusqu’à l’issue de la liquidation des droits des parties (1). Par le fait de la demande en divorce ou en séparalion de corps, l'existence du ménage est si compromise qu'il apparlient au juge d'intervenir pour fixer la contribution de l'époux le plus fortuné à la subsistance de l’autre et à la défense de ses droits devant la justice.
1. Orléans, 25 nov. 1898 sous Req., 15 déc. 1909. S. 12.1.313.