‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 29 sur 73 · Civ., 9 janvier 1917. S · texte numérisé non relu

Civ., 9 janvier 1917. S

réserve que le président du tribunal doit l'emporter sur le juge de paix pour la fixation du montant de la provision alimentaire, à moins que le juge de paix ait statué antérieurement au président. Si le président a statué avant le juge de paix, celui-ci ne peut plus autoriser la saisie-arrêt

que jusqu’à concurrence de la sor ‘ne fixée par le prési-

dent (x).

La saisie-arrêt de la loi du r3 juillet 1907 (art. 7,8 et 9) est d’une efficacité bien supérieure à la saisie-arrêt de droit commun, & car la signification du jugement faite au «conjoint et aux tiers débiteurs à la requête de l'époux « qui en bénéficie, lui vaut attribution des sommes dont la « saisie a été autorisée, sans autre procédure » (art. 9).

En conséquence, toute saisie-arrêt antérieure, à moins qu'elle ne soit déjà validée, doit céder le pas à la saisie-arrêt de la loi de 1907 exercée ultérieurement, et l’attribution des sommes saisies-arrêtées au demandeur lui est faite par préférence à tous autres créanciers, même privilégiés. La faveur ainsi accordée à cette saisie-arrêt est fondée sur « l'affectation des sommes qu’elle frappe et cela suffit pour « que le conjoint qui l’a pratiquée échappe au concours « des autres créanciers, même saisissants, du conjoint saisi » (2).

D'ailleurs l'expression de l’article : « La signification du «jugement vaut attribution des sommessaisies-arrêtées»n'a rien de commun avec celle de l’article 559 du Code de procédure civile qui dispose qu’en matière de saisie-arrêt de droit commun, le jugement de validité n’aboutit qu'à la distribution du prix de vente par contribution,

Cette saisie-arrêt est donc très avantageuse pour l'époux créancier puisqu'elle lui confère une sorte de droit de préférence sur les sommes saisies-arrêtées, mais elle ne peut s’appliquer que sur les salaires ou sur le produit du travail de l’époux débiteur, ce qui en limite beaucoup la portée. |

Dès qae l'instance en divorce ou en séparation de corps

1. Aubry et Rau, VII, $ 478, p. 327 « et 328 8. 2. Aubry et Rau, VIL $ 470 bis, note 13, p. 205

esl commencée, le président du tribunal, à qui a été confiée la mission de conciliation appartenant d'ordinaire au juge de paix (ce qui permet de supposer que l'intention du législateur a dû être de conférer au président d’abord, et au tribunal ensuite, le pouvoir de prescrire la provision alimentaire, à l'exclusion du juge de paix), peut seul statuer sur les aliments et fixer la provision qui doit être versée ; € le juge de paix ne peut plus remplir la première « mission que lui attribuela loi de 1907, mais aucun texte, «ni aucun principe ne l’empêchent de remplir la seconde

« mission dont l’investit cette même loi : autoriser une

«saisie-arrêt sur les salaires par un jugement qui. signifié «au liers saisi, vaudra sans autre procédure attribution «au saisissant des sommes dont la saisie a élé permise » (:). ll a été cependant jugé (2) que le juge de paix avait, concurremment avec le président du tribunal, le pouvoir de fixer la provision alimentaire que réclamait une femme en instance de divorce, et que celle-ci avait le choix entre les deux juridictions et pouvait notamment se pourvoir devant le juge de paix à l'effet de se faire autoriser à saisir-arrêter les produits du travail de son mari et de se les faire attribuer dans la mesure fixée par le jugement d'autorisation. Le même jugement, en reconnaissant à la femme le droit de renoncer au bénéfice d’un jugement du tribunal civil quilui accordait une pension alimentaire, et à réclamer l'application à son profit de l’article 5 de laloi du 13juillet 1907, décide toutefois que la portion du salaire que la femme peut être autorisée à saisir-arrêter en vertu d’une décision du juge de paix rendue conformément à l’article 9 de la loi de 1907, ne doit pas dépasser le chiffre de sa pension obtenue en conformité de l’article 238. On peut dès lors se demander quel intérêt pouvait porter la femme à renoncer aubénéfice d’un jugement qui lui accordait une pension que le juge de paix ne pouvait pas augmenter | En résumé, le juge de paix ne peut servir au cours d’une

1. M. Lalou, note sous Trib. de paix de Saint-Nazaire, 26 juillet 1909.

Page 1