‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 30 sur 73 · Trib. de paix de Saint-Nazaire, suprà · texte numérisé non relu

Trib. de paix de Saint-Nazaire, suprà

instance en divorce ou en séparation de corps que d’agent d'exécution de la décision du président ou du tribunal ordonnant une provision alimentaire et seulement dans les limites de l’article 5 de la loi de 1907, c'est-à-dire sur les salaires ou le produit du travail du conjoint : à notre avis, cet article ne permet la fixation du montant de la pension par le juge de paix, que dans les cas où, en dehors de toute demande en divorce ou en séparation de corps, un des époux refuse de contribuer aux dépenses du ménage en conservant par devers lui les produits de son iravail.

Il n’en reste pas moins vrai qu’une telle procédure, même limitée de cette manière, reste précieuse pour l'époux créancier, par le droit de préférence qu’elle lui donne sur les sommes faisant l’objet de la saisie-arrêt (1).

En règle générale, il appartient au juge d’ordonner, dans l’espèce qui lui est soumise, les mesures les plus efficaces pour que le créancier de la pension alimentaire reçoive satisfaction dans les meilleures conditions possibles, mais le débiteur ne pourrait être astreint à opérer le dépôt d’un capital garantissant le paiement de la pension que « dans le cas où les circonstances indiqueraient « de la part du débiteur, l'intention frauduleuse de se « soustraire au paiement de la pension alimentaire » (2).

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