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(art. 2123) ; si cette sûreté peut être employée avant la liquidation de la communauté, elle présentera cependant pour la femme le grand inconvénient de ne prendre rang que du jour de son inscription. Si le mari créancier ne peut disposer d’une autre sûreté que celle-ci, la femme créancière, en revanche, ne pourrait-elle pas, vis-à-vis de son mari, se prévaloir de son hypothèque légale ? Elle y trouverait un très grand avantage, puisque son hypothèque légale prend rang du jour de la célébration du mariage pour toutes les créances que la femme peut faire valoir contre son mari, à l'exception de celles qui font l’objet des second et troisième paragraphes du deuxième alinéa de l’article 2135.
Malgré la disposition de l’article ar121 dont la généralité des termes devrait faire lever tous les doutes sur ce point, cependant la question de l'application de l’hypothèque légale à la pension alimentaire est très controversée en doctrine ; dans le sens opposé à cette application on a fait valoir trois arguments :
a) Le caractère des créances à hypothèque légale énumérées par l’article 2135 est qu'elles ont trait à la conservation et à la restitution du patrimoine de la femme dont le mari a eu la jouissance et la disposition; c’est donc uniquement aux créances de cette nature que l’hypothèque doit être réservée, c’est-à-dire lorsque l’administration malhabile du mari peut compromettre la fortune de la femme. On assimile l’hypothèque légale de la femine avec celles des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs, et de l'Etat sur les biens des comptables, les tuteurs et les comptables n’étant soumis aux hypothèques légales de l’article 2121 que pour les créances nées de leurs malversations ou de leur mauvaise administration. « En «un mot, le mari, comme le tuteur, comme le comptable, « est soumis à l’hypothèque légale pour les actes prove- «nant non pas de sa qualité de mari, mais de ses fonc- « tions de mari (x).
1. Wahl, note sous Dijon, 16 juin 1893. S. 95. 2. 25, En ce sens: Besançon, 21 décembre 1894. S. 95. 2. 28; Caen, 21 août 1883. S. 84. 2. 30.
Les situations respectives de la femme mariée vis-à-vis de son mari, du mineur ou de l'interdit vis-à-vis de son tuteur empêchent toute assimilation entre elles, au point de vue de l’étendue de la garantie que doit procurer à ces incapables l'hypothèque légale qui leur est conférée par l'article 2121 ; de ce qu'une même sûreté garantit deux situations qui n’ont aucun rapport entre elles, c’est vraiment aller trop loin que de vouloir considérer sous le même angle les rapports juridiques engendrés par le mariage et par la tutelle, pour dire que, dans un cas comme dans l’autre, l'hypothèque légale a la même destination et une égale étendue. Le mari est bien plus qu'un administrateur de la communauté, il en est le maitre ; aucune surveillance n’est exercée sur.lui, et il n’aura de comptes à rendre qu’à sa femme; la liberté entière dontil dispose doit entrainer au profit de celle-ci un ensemble de garanties dont l’ampleur et l'efficacité peuvent, le cas échéant, contrebalancer le mauvais usage que le mari ferait de son omnipotence.
C'est pourquoi nous estimons pour le moins fort imprudente, l'égalité de traitement qu’on propose entre le mari et le tuteur, quant à l’étendue de l’hypothèque légale dont ils sont respectivement grevés.
Une loi qui ne donnerait pas à la femme une garantie de iout repos contre son mari et prolégeant ses créances, de quelque nature qu’elles soient, contre lui, serait d’une coupable inconséquence. Mais l’article 2121 s'exprime sur ce point sans faire la moindre réserve : «et comme «cet article s'exprime de la manière la plus générale, « que l’hypothèque est attribuée aux droits el créances «de la femme, il s'ensuit qu’en thèse générale, toutes les « créances que la femme, en sa qualité d'épouse (done, contrairement à l'opinion de M. Wahl, pour les dettes contractées par le mari, en sa qualité de mari) peut «avoir sur son mari, Sont garanties par l’hypothèque « légale, quels que soient le titre, la cause, l’origine de ces
« créances et soit qu’elles rentrent,soit qu'elles ne rentrent =