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€pas dans l’énumération de l’article 2135 » (1). Notam- « ment « le droit à la pension alimentaire prend naissance « dans le fait même du mariage et à ce titre il doit être « garanti par l’hypothèque légale comme toutes les obli- « gations pécuniaires qui naissent du mariage au profit de « la femme contre le mari » (2).
b) On a dit aussi qu'il serait incompréhensible que, le droit à pension alimentaire existant aussi au profit du mari, la créance de la femme soit protégée par une garantie qui manquerail au mari.
Cette objection est absolument injustifiée car il y a de . nombreuses siluations dans lesquelles les avantages peuvent être réciproques entre les époux et où tout le monde s'accorde à reconnaître à la femme la faveur de son hypo. thèque légale et où le mari doit se contenter de süretés moins complètes : notamment quand les libéralités faites dans un contrat de mariage sont réciproquement stipulées au profit du survivant des époux ou subordonnées à une condition de survie, le droit de la femme, si elle est créancière, sera, à n’en pas douter, garanti par l’hypothèque légale tandis que cette sûreté sera refusée au mari.
« Cette différence de traitement entre les époux est « rationnelle, car le mari possède le plus souvent Îles « moyens d’assurer la conservation du patrimoine sur « lequel il poursuivra le montant de sa créance » (3) et la décision lui accordant une pension alimentaire emportera à son profit hypothèque judiciaire (4) ; c'est une garantie suffisante, car si le mari peut contracter seul et se créer des créanciers, la femme n'aurait pas la capacité, même au cours de l'instance, de s’obliger seule sans l’assistance de son mari ou l'autorisation de justice et par suite de conférer une hypothèque au préjudice de son mari, devenu son créancier.
1. Pont, Traité des priv. et hyp., 1. n° 434. Dans le même sens: Aubry et Rau, LIL, $ 264 quater, p. 370.
2. Guillouard, fr. des priv. et hyp., IL, n°974 ; Laurent, XXX, nv 346, p.308. Cf. Cass. 25 février 1891. D.91. 1. 201. S. 91. 1.157 ; Bordeaux22mars 1889. D. 90. 2. 53 (motifs) ; Bordeaux, 24 décembre 1912. D. 13. 2. 150.
3. De Loynes, note sous Dijon, 16 juin 1893. D. 94.2.25. 4. Cf. Planiol, II, n° 2860-2° et l’art. 2123.
c) On a prétendu en dernier lieu que la loi du 10 juillet 1850, en ordonnant que le contrat de mariage des époux soit porté à la connaissance des tiers, avait voulu protéger ceux-ci contre une extension exagérée de l’hypothèque légale de la femme et qu’une telle précaution serait inutile si, au moment de la séparation de corps ou de divorce, la femme pouvait prélever sur le gage des créanciers le capital suffisant pour assurer le service de la pension à laquelle le mari aura été condamné.
La réponse à cette objection est très facile à fournir : les tiers qui contractent avec le mari s'obligent à son égard en pleine connaissance de cause, et ne sont pas sans savoir que là femme de leur débiteur possède sur les biens de celui-ci une sûreté préférable à la leur ; il leur appartient de prendre les précautions nécessaires, notamment d'exiger de la femme une renonciation à son hypothèque légale ou une cession de rang à leur profit grâce à laquelle leurs droits pourront être exercés dans d’excellentes conditions.
La disposition de l’article 2121 suffirait à elle seule à ruiner les objections qui viennent d’être présentées, car l’esprit et la lettre du code s'accordent à n’exiger, pour que la femme puisse invoquer son hypothèque légale, qu'une condition à la fois nécessaire et suffisante : que la créance soit une créance de femme mariée (1). Cette sûreté est l’unique sauvegarde de la femme qui, au cours du mariage, se trouve dans l'impossibilité morale d'exiger des garanties de la part de son mari : elle est l’indispensable € contrepoids balançant les effets de la puissance « dont le mari est revêtu » (2).
Maintenant que nous pensons avoir établi d’une façon indiscutable et sans avoir besoin de soumettre le texte de l’article 2135 à une analyse stérile en la circonstance (en présence des termes de l’article 2121), le droit pour la femme de se prévaloir de son hypothèque légale à propos