Tribunal de Nontron, 20 décembre 1888. S
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de la provision alimentaire ordonnée à son profil, nous devons encore nous demander quel sera le rang de l’hypothèque légale dont cette créance est affectée.
En principe l’hypothèque légale de la femme mariée prend rang à dater du jour du mariage (la jurisprudence (1) et la doctrine (2) sont d’accord sur ce point) à moins qu'il ne soit dérogé à cette règle par une disposition formelle de la loi; l’article 2135, pour certaines catégories de créances, donne à l’hypothèque légale qui les garantit un point de départ différent. Cette disposition doit être regardée comme une exception à la règle précitée ; en conséquence, toutes les autres Done sont garanties par une hypothèque qui prend rang à dater du jour du mariage. L’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1895 précilé en décide ainsi pour la pension alimentaire et mêrue pour la provision ad litem ; ces frais sont la conséquence d’une obligation dérivant du mariage fondée sur une faute du mari.
On ne saurait assigner à l’ RS tiedue légale qui garantit l'exécution d’une obligation résultant directement du mariage, d'autre point de départ que celui du jour de la célébration.
Un arrêt de la Cour de Nancy du 3 juin 1882 rapproche les droits nés du contrat passé devant l'officier de l’état civil des droits nés du contrat passé devant le notaire et dit qu’il est juste que ces deux catégories de droits contemporains soient garaniies avec la même efficacité, et que la date de l’hypothèque soit la même pour la pension alimentaire que pour la dot et les autres conventions matrimoniales.
M. Pont (3) arrive à la même conclusion, étant d’avis que le rang de l’hypothèque est déterminé par la date à laquelle a pris naissance la créance de la femme, et où a commencé la responsabilité du mari.
1. Nancy, 3 juin 1882. S. 82.2.248 ; Cass., 25 juin 1895. S. 95.1 348.
2. Planiol, II, n° 2818; Baudry-Lacantinerie, Préc. de dr. civ., I, no 1341. Cf. Aubry et Rau, III, $ 264 ter, notes 8 bis et 79 quater.