Paris, 8 mars 1901. S
4. Seine, 14 février 98. Gas. Trib., 11-12 juillet 1898. 9. Req. 14 décembre 1908.!D. 09. 1.100,
Qu'un tiers soit substitué au mari dans l'administration de la communaulé pour percevoir les revenus des biens propres à la femme et en faire la répartition entre la femme qui reeevra la provision alimentaire et le mari qui touchera le reliquat, c’est, on le conçoit, une mesure fort grave ; mais que la femme soit autorisée à toucher sur des quittances, signées d’elle seule, ses propres revenus, n'est-ce pas une immixtion condamnée par les principes de notre droit matrimcnial ? Un récent arrêt rendu en cette matière (1) sur appel d’une ordonnance de non-conciliation s'exprime de la façon suivante : « Considérant « que c'est à tort que le premier juge, alors que cette « communauté durait encore, a autorisé l’intimée à tou- « cher directement les revenus de ses biens propres, sans « spécifier que c'était à titre de pension alimentaire; qu’en « décidant ainsi, il portait atteinte aux pouvoirs d’admi- « nistration du mari résultant de la loi et méconnaissant «en même temps les stipulations du contrat de mariage « d’après lequel les revenus des biens propres des époux « tombaient dans la communauté dont le mari avait l’ad- « ministration ainsi que celle des biens propres de la « femme ». Le principe en vertu duquel le mari est seigneur et maître de la communauté et ne peut être dépouillé de ses pouvoirs se trouve fortement ébranlé dans la circonstance et très justement d’ailleurs, car le mari ne peut impunément se dérober au paiement d’une dette aussi importante que celle-là.
2° La femme peut être autorisée à administrer un immeuble qui lui est propre, à le louer, et à en toucher les loyers sur sa simple quittance (2), à reprendre la gestion d’un fonds de commerce apporté par elle en mariage (3), à administrer seule un hôtel ‘meubié établi dans un immeuble dépendant de la communauté (4). La femme reçoit donc le pouvoir d'engager dans une certaine mesure