‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 38 sur 73 · NOR · texte numérisé non relu

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les biens de la communauté ; mais on peut remarquer qu’elle ne reçoit dans la plupart des décisions signalées que l’autorisation d'engager des biens lui appartenant en propre, aussi la règle écrite dans l’article 1426 est-elle d'autant plus susceptible de fléchir. Les mesures autorisées par la jurisprudence composent un ensemble extrémement souple dans lequel le juge peut puiser avec une assez grande latitude suivant les situations qui lui sont soumises ; la jurisprudence a prononcé quelques décisions hardies, mais l'importance de la créance de la femme, à raison de son affectalion à la subsistance de celle-ci, jusüfiait facilement des adaptations de règles cependant rigides à des circonstances déterminées, mais, ne l’oublions pas, pour la créance d'aliments seule.

3 La femme peut être autorisée à contracter un emprunt, lorsque son mari ne Jui paye ni la provision alimentaire ni la provision ad litem,à charge de justification de l’emploi et en subrogeant le prêteur à son hypothèque légale (x).

Les deux conditions auxquelles la validité de l'emprunt est soumise ont pour but de le renfermer dans d’étroites limites pour protéger et la femme et le prêteur ; l’emprunt est un acte plein de périls pour l’emprunteur qui est disposé à fournir, en échange de la somme prêtée, toutes les garanties, même très onéreuses, qu’on exigera de lui, sans se soucier d’une manière suffisante de ce qui pourra survenir quand la dette viendra à échéance. La décision citée donne au prêleur, qui est souvent exposé à de très réels dangers, la meilleure garantie possible ; la subrogation à l'hypothèque légale est pour la femme un excellent moyen de crédit mais il appartient à la justice de n’autoriser la femme à emprunter qu'avec beaucoup de circonspection, et dans la seule mesure où l’emprunt est nécessaire et procure à la femmeun avantage évident ; la disposition de l’article 457 deuxième alinéa du Code civil au sujet de l'emprunt contracté par le mineur, devrait être

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