‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 39 sur 73 · Bordeaux, 27 juillet 1914. D · texte numérisé non relu

Bordeaux, 27 juillet 1914. D

RSR PET TC Vs CT RIT ONE ARR, OR TR v La 27 4

étendue à la femme mariée quand la justice l’autorise à contracter un emprunt.

IL. — Sila femme,ayant obtenu une résidence séparée, ne reçoit pas la provision alimentaire qui lui est due par son mari, ne peut-elle être considérée comme investie par celui-ci d’un mandat tacite en vue de pourvoir à sa subsistance ? Le mari serait obligé envers les tiers avec qui la femme aurait contracté, et ce mandat tacite, en inspirant au mari la crainte d’avoir à payer des dettes assez considérables constituerait un excellent moyen pour le contraindre à s’acquitter de sa dette envers sa femme. Tout le monde admet l'existence de ce mandat tacite en cas de séparation de fait entre les époux : «sans doute ce man- « dat est révoqué par l’allocation d’une pension alimen- « taire à la femme. Mais il ne l'est utilement que si le ser- « vice de la pension est régulièrement fait par le mari. € Dans le cas contraire, il reparaît au projet de la femme, « et le mari se trouve obligé envers les tiers »... € Dans « la mesure des besoins du ménage et par conséquent « dans la mesure des siens propres (de la femme), en tant « qu’ils sont compris dans ceux-là (1) ».

Ne pourrait-on appliquer au cas de séparation légale de résidence une mesure si favorable à la femme ? Puisque la pension alimentaire versée à la femme par le mari, dispense celui-ci d’être tenu des obligations contractées par sa femme, en cas de séparation de fait (2), en entratnant la révocation du mandat tacite reconnu à la femme à la condition que la pension lui soit régulièrement servie, re peut-on prétendre que la femme ayant obtenu le droit d’avoir une résidence distincte (séparation de droit) mais ne percevant pas la pension alimentaire dont elle est créancière peut, avec des raisons plus fortes encore que s'il y avait séparation de fait, invoquer le mandat tacite qui reparaîl à son profit (3), mais bien entendu dans la seule mesure de ses besoins alimentaires, si elle n’a pas réclamé

1. Aubry et Rau, VIL $ 470, note 13 bis, p. 192. 2. Aubry et Rau, VII, $ 509-4°, texte c, note 53. 3. Aubry et Rau, loc. cit.

de provision, et seulement jusqu’à concurrence du montant de la provision fixée par le juge, lorsqu'il en a été fixé une ? Les articles 212,214 et 1420 ne renferment aucune disposition incompatible avec notreopinion ; ets'il est incontestable que la femme agira prudemment en réclamant d’une façon directe l’exécution de l'obligation imposée au mari, le bénéfice du mandat tacite n’en doit pas moins exister à son profil (1).

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