CHAPITRE IV
De la provision « ad litem »
Le
La provision ad litem fait partie de la provision alimentaire entendue dans un sens large ; car s’il importe d’assurer à l’époux dénué de ressources, des moyens d'existence pendant le cours de l’instance par l’allocation d’üne provision alimentaire, il n’est pas moins indispensable de lui permettre de subvenir aux frais du procès soit pour intenter l’action, soit pour y défendre.
Les règles qui gouvernent l'attribution de la provision alimentaire s’appliquent en principe à la provision ad litem. Toutes deux en effet procèdent de la même idée générale : le devoir de secours et d'assistance que le mariage crée entre les époux ; et les ressources pécuniaires qui sont indispensables à l’un des époux pour subvenir aux nécessités du procès lui sont d’une utilité aussi pressante que le secours alimentaire. Aussi, étant donnée la dépendance étroite existant entre les deux provisions, on peut dire que les règles qui président au fonctionnement général de la provision alimentaire peuvent être transposées à la pro: vision ad litem, à moins que cette assimilation ne soit interdite par un texte formel ou limitatif, tel l’article 135-7° du Code de procédure civile, en matière d'exécution provisoire ; mais nous verrons ce qu'il faut penser de cette disposition.
On peut définir la provision ad litem : le secours pécuniaire accordé par justice à l'époux qui ne possède pas les ressources suffisantes pour faire face aux frais de l’inslance.
Elle ne peut être accordée que lorsque l’époux qui la sollicite ne peut se procurer des fonds d'aucune autre manière, notamment par la vente d’un deses biens (1),et une femme séparée de biens, payée de ses reprises ne pourrait se la voir accorder (2); de sa nature elle est un prét, une avance qui s’imputera lors de la liquidation de la communauté sur la part de l’époux à qui elle aura été allouée, et il est juste qu’on ne puisse la percevoir que lorsque les ressources manquent et qu’on a épuisé tous les moyens par lesquels on pouvait s’en procurer.
Nous disons qu’elle est une avance faite à l'époux qui est hors d’état de subvenir aux frais de la procédure, pour des raisons identiques à celles qui justifient le même point de vue en ce qui concerne la provision alimentaire, notamment pour ce motif, qui peut être considéré comme essentiel, que l'obligation réciproque de secours et d’assistance entre les époux est rétroactivement résolue au jour de la demande en tant que charge conjugale, dans la mesure de ce que l’époux bénéficiaire recueille lors de la liquidation de la communauté. Il est facile de se rendre compte que la provision ad litem ne peut être considérée autrement que comme un prêt d'argent (3); en effet de deux choses l'une : ou la femme obtient gain de cause et le mari est condamné aux dépens, alors la condamnation de ce dernier serait doublée si la provision ad litem fournie à la femme était laissée à sa charge; ou bien la femme succombe avec condamnation aux dépens, dans ce dernier cas cette condamnation lui serait bien légère si le remboursement de la provision à son mari ne lui était imposé dans la mesure de son émolument.
D'ailleurs, lorsque la séparation de corps (ou le divorce) est prononcée aux torts de la femme, on admet que les frais de procédure engagés par une femme commune en biens ne sont pas une charge de la communauté (4),ce qui