SECTION I
Cinq juridictions ont reçu le pouvoir tantôt successif, tantôl concomitant de statuer sur les mesures provisoires avec des compétences diverses, selon le moment de l’instance et la nature des mesures à prendre.
1° Le juge recevant la requête de l'époux demandeur. — L'article 236 lui accorde le pouvoir d’ « auto- « riser l'époux demandeur (le texte ne dit pas : la femme) & à résider séparément en indiquant, s’il s’agit de la « femme, le lieu de la résidence provisoire » ; dans ce cas, peu importe que la femme soit demanderesse ou défenderesse, la loi ne faisant aucune distinction (1).
Le juge peut aussi ordonner la remise à la femme de ses effets personnels, car cette mesure accompagne nécessairement la séparation de résidence; la réglementation de la garde des enfants rentre également dans ses pou-