‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 5 sur 73 · Aubry et Rau, VII, $ 478, p 323, note · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, VII, $ 478, p 323, note

voirs (argument des mots : «à nouveau » de l’art, 238-ac),

Comme il n’y a pas de débat contradictoire en présence du juge, on s’est demandé si l'ordonnance qu'il rend est ou non susceptible d'appel.

La doctrine, tirant argument du silence de la loi, opine pour la négative (1). Les inconvénients pratiques de l'absence d’une voie de recours contre cette ordonnance sont parfaitement négligeables, attendu que la tentative de conciliation ne doit pas se faire attendre plus de vingt jours, et que d'ici là, il serait possible de faire modifier par le juge une mesure provisoire imprudemment ordonnée.

2° Au jour fixé par la première ordonnance pour la tentative de conciliation le président du tribunal entend les parties en personne à moins que la demande en séparation de corps soit formée par le tuteurad hoc ou le subrogétuteur de l’interdit (2); elles doivent se présenter sans être assistées de qui que ce soil, pas même d’un avocat (article 899, Proc. civ.) afin que le président ait la liberté la plus complète pour sa mission de conciliation. Il est utile de faire ressortir le caractère nettement gracieux du rôle dévolu au président : comme conciliateur, il ne se contente pas de statuer entre les adversaires, 'il fait office de conseil, de médiateur pour une réconciliation possible et, en même temps qu'il adresse aux époux des représentations sur la gravité de l’acte qu’ils s'apprêtent à accomplir, il prend à tâche d’atténuer dans la mesure du possible les difficultés imminentes, provoque de la part des époux leur avis sur telle ou telle mesure qui lui paraît nécessaire et décide en pleine connaissance de cause ce qui devra étrefait au plus tôt pour assurer la sécurité des époux. Son intervention judicieuse doit apaiser, par des mesures appropriées, leur ressentiment réciproque (3).

La loi lui confie un double rôle :

1. En ce sens : Aubry et Rau, 5° éd., VIL,$478, note 72. Planiol. I, n° 1244. Baudry-Lacantinerie, Des personnes, IL, n° 212.

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