‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 41 sur 73 · Amiens, 16 mai 1893. Jour. aud. Amiens, 1893, p · texte numérisé non relu

Amiens, 16 mai 1893. Jour. aud. Amiens, 1893, p

2. Paris, 9 mars 1887. Gaz. Pal.. 10 sept. 1887. 3. Req., 9 juin 1898. S. 99. 1. 23,

4. Angers, 28 janv. bo, S. 52. 2. 129. Guillouard, Du contr. de mar., 1[, n° 842.

et a confirme bien le caractère de prêt que revêt la provisiou ad litem.

L'évaluation du montant de la provision ad litem doit se faire, en tenant compte d’une part, des ressources de l'époux débiteur, et d’autre part, des besoins du créancier qui se mesureront par les difficultés plus ou moins considérables du procès ; c’est là le seul élément d'appréciation des besoins du créancier dont on puisse faire état en notre matière, en conséquence lorsque par exemple il existe une cause péremptoire de divorce, il est manifestement inutile d’allouer une provision ad litem (1); ainsi il a été jugé que la femme n’avait pas besoin d’une provision ad litem pour défendre à l'appel interjeté par son mari de l'ordonnance du président prescrivant des mesures provisoires, parce qu'il est statué sommairement sur l'appel et qu'aucune procédure coûteuse ne nécessite cette allocation (2).

La provision ad litem peut être demandée au débat de l'instance et rentre dans les pouvoirs du président conciliateur au même iitre que la « demande d’aliments » (art. 238-20) ; deux raisons peuvent être données à l’appui de cette opinion :

a) Elle est nécessaire pour engager l'instance. Car l'avoué ne consentira à occuper pour le plaideur que si une provision est laissée entre ses mains pour faire face aux premiers frais de la procédure ; si la tentative de conciliation n'aboutit pas, toutes les chances d’apaisement sont épuisées et si la femme, par exemple, ne peut se faire allouer une provision dès ce moment, elle est dans l’impossibilité de se faire représenter par un avoué,

b) Il a été jugé (3) que la provision ad litem ne pouvait être accordée que pour les frais à venir et qu’on ne peut demander un supplément de provision pour des frais déjà faits, sous prétexte d'insuffisance de la première provision

accordée.

1. Seine, 15 mars 1887. J. des Av., 1887, p. 227. 2. Paris, 12 janvier 1889. S.91.2.51.

3, Bordeaux, 15 juin 1910, D. 12.2.87. Rouen, 30 janv. 1897, S.97.2.239.

On pourrait de plus, en considérant la provision ad litem comme une « demande d'aliments », la soumettre au régime de l’article 238-2 et reconnaître la compétence du président pour son attribution (1).

L'argument principal proposé par les auteurs qui refusent au président conciliateur le pouvoir de statuer sur la provision ad litem est fondé sur l’article 240 2° qui dispose que le tribunal statue «.. sur les provisions et sur « toutes les autres mesures urgentes ». On ajoute que l’article 238-2° énumère limitativement les mesures que peut prendre le président jusqu’à l'introduction de la demande principale, et qu’au nombre de ces mesures ne figure pas la provision ad lilem : on en conclut qu’elle ne rentre pas dans les pouvoirs du président.

Nous pensons avoir suffisamment montré le point faible de cette opinion qui aboutirait le plus souvent à empêcher l'époux dénué de ressources d'engager l'instance et en conséquence, soit de faire valoir ses droits commedemandeur, soit de pourvoir à sa défense.

La provision ad litem peut servir à acquitter des dettes très diverses qui ont un rapport étroit avec l'instance : elle peut comprendre non seulement les déboursés susceptibles de taxe, mais encore et au même titre les émoluments de l’avoué et les honoraires de l'avocat, pourvu, bien entendu, que les émoluments de l’avoué soient conformes au tarif et que les honoraires de l’avorat soient, sous le contrôle des tribunaux, fixés à un chiffre raisonnable et proportionnés tant à l'importance de l'affaire qu'à la situation pécuniaire des époux (2).

Mais il y a une très grave restriction admise par la jurisprudence en ce qui concerne l’application de la provision ad litem : elle ne peut être accordée que pour les frais à

1. En ce sens : Carpentier, la Loi du 18 avr. 1886 et la jurisprudence en malt. de div., n°71, p. 97; Aubry et Rau, VIL $ 478, p. 327. Contrà. Garsonnet, Pr. civ., VI,$ 1391; Vraye et Gode, Le Div. et la sép. de corps, IL, n° 583. 3

2. Amiens, 21 déc. 1910. Gaz. Pal., 10 mars 1911; Poitiers, 21 juillet 1890. D. 91.2.56.

Ai: 1e

venir et non pour les frais déjà faits (r). Raison de plus, comme nous l'avons fait remarquer, peur que le juge puisse l’accorder dans l’ordonnance de non-conciliation. Mais nous devons rechercher quels peuvent être les motifs d'une pareille exigence.

Ilest vrai que si la provision ad litem pouvait être accordée pour payer les frais engagés, la justice, placée en face du fait accompli, n’aurait pas la possibilité d'apprécier si les frais faits étaient ou non justifiés et serait obligée de les confirmer. D’autre part, si une pareille limitation n’était apportée à l'affectation de la provision, on pourrait voir une femme confier son dossier à un avocat en vogue ou faire d’autres frais considérables hors de proportions avec les difficultés de l’instance, dans la seule intention de faire supporter à son mari des dépenses exagérées ; et elle le ferait d'autant plus volontiers que l’émolument qu’elle devrait recueillir serait plus maigre et elle ne courrait aucun risque en se livrant à cette opération.

En limitant le montant de la provision ad litem aux frais à venir, le juge conserve le pouvoir de fixer la provision en rapport avec la fortune du débiteur et avec les difüicultés probables du procès : son pouvoir d'appréciation est intact et au cas où la provision paraitrait insuffisante, un supplément pourrait être demandé, avant d'engager les nouveaux frais. Il appartient à l’avoué de la femme, si celle-ci ne réclame pas une provision supplémentaire, de demander cette provision lui-même ; il a été jugé que l’avoué de la femme demanderesse en séparation de corps ne peut, lorsque celle-ci a succombé, et que la provision par elle obtenue était insuffisante, répéter contre le mari ou la communauté le surplus des frais dont il a fait l'avance et que c'était à la femme ou à son avoué à demander un supplément de provision au cours du procès (2).

Rien ne s’oppose à ce que la provision ad litem soit

demandée pour la première fois en appel, mais en tant seulement qu’elles’appliquera aux frais faits depuis le juge-

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