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ment de première instance, et non pas aux frais de ce jugement sous prétexte que la provision aurait été insuflisante (1). |
{l est bien difficile de concilier ces deux idées : que la provision ad litem ne peut s'appliquer à des frais déjà faits et qu’elle peut être demandée pour la première fois en appel. En effet, si la provision est accordée par la Cour, elle est pratiquement destinée à subvenir à l’ensemble des frais, car la femme ne pourra obtenir la remise de son dossier qu’en désintéressant l’avoué de première instance.
Pour permettre à la femme d'exercer ses droits le plus tôt possible après la décision lui accordant une provision ad litem, l’éxécution provisoire devrait pouvoir être ordonnée en cette matière: or, nous avons vu (dans le chapitre I), que l’article 135 du Code de procédure est généralement considéré comme limitatif et de nombreux arrêts ont refusé à la provision ad litem, qui ne figure pas dans l’énumération de l’article 135, le bénéfice de l’exécution provisoire (2).
Mais l’arrêt de la Cour de cassation déjà cité du 13 décembre 1899 dont nous avons indiqué les motifs, s’appuie sur des arguments excellents pour se prononcer en sens contraire: et cela avec raison, car si l'effet suspensif de l’appel entrave par un retard considérable l’action de la femme demanderesse, toute la procédure court le risque d’être complètement arrêtée lorsque, la femme étant défenderesse, appel a été interjelé de la décision lui accordant une provision ad litem.
Les auteurs qui admettent que la provision ad litem peut être allouée par le président conciliateur, au même titre que la provision alimentaire, lui refuseront-ils le bénéfice de l’exécution provisoire alors que cette ordonnance est exécutoire par provision ? L'ordonnance devrait être scindée en deux parties soumises chacune à un régime
1. Paris, 22 fév. 1864. S. 64.2.223; Bordeaux, 15 juin 1910. S. 122587 2. Paris, 3 février 1892. S. 00. 1.353, note a ; Rennes, 20 juillet 1894. D. 96.2.281 ; Rennes, 30 juillet 1895. D. 97.2.164.
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différent alors que l’article 238-3° ne fait pas la moindre distinction ? Il y aurait donc au moins un cas où la provision adtilem serait exécutoire par provision, nonobstant appel.
Mais nous n’hésitons pas, en appliquant à la provision ad litem l'opinion que nous avons indiquée plus haut, à lui accorder dans tous les cas le bénéfice de l'exécution provisoire qui est l'indispensable condition d'efficacité des mesures provisoires (1).
Et la provision ad lilem n’a-t-elle pas des liens si étroits avec la provision alimentaire, dont elle n’est, à la vérité, distincte que par l'affectation spéciale qu'elle reçoit (les frais de justice, vu leur importance en matière de divorce ou de séparation de corps font partie des dépenses d’entretien et des frais de secours), que M. Planiol (2) les considère toutes deux comme une seule et même provision ? Si l'on admet ce point de vue il n'ya plus aucune raison de ne pas lui appliquer l’article 135-7° du Code de procédure civile, qui permet l'exécution provisoire facultative.
Mais nous pensons qu’elle existe de plein droit à l'égard
des mesures provisoires, selon les motifs de larrêt de la
Cour de cassation précité car le refus de l'exécution provisoire suffirait à rendre ces mesures absolument inopéranies.
Comme la provision alimentaire, la provision ad litem est insaississable (3), elle est une avance faite à l'époux sans ressources, elle est allouée sur les mêmes bases, elle est accordée par les mêmes juridictions et elle est affectée des mêmes garanties notamment de l’hypothèque légale au profit de la femme, qu'il s agisse de frais engagés dans une demande en séparation de corps (4) ou en divorce. Le point de départ de cette hypothèque doit être, pour les mêmes raisons déjà données en étudiant la
r. Cf. la note de M. Ferron sous Req., 13 déc. 1899, S. 00.1.353. 21 NT 2/9-
3. Seine, 28 novembre 1889 et9 janvier 1890, Le Droit, 30 janvier 1890. 4. Laurent, XXX, n° 363; Pont, Jr. des pr. et hyp., 1, n° 439.
provision alimentaire, le jour de la célébration du mariage (1).
Lorsque les époux ne possèdent ni l’un ni l’autre Îles ressources nécessaires pour plaider, ils peuvent demander l'assistance judiciaire en se conformant aux dispositions de la loi du 10 juillet 1901 ; deux questions peuvent se poser au sujet de la combinaison de l’assistance judiciaire et dela provision ad litem : *
a) Si l'époux demandeur obtient l’assistanCe judiciaire, est-il déchu du droit de réclamer une provision ad litem? On peut répondre tout d’abord que l’assistancé judiciaire ne lui sera probablement pas accordée, si son conjoint est en mesure de lui fournir une provision ad litem ; mais en supposant qu'il ait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, nous sommes d'avis que son droit de réclamer une provision ad litem est perdu, l'assistance constituant une sorte de ressource judiciaire (2).
b) Est-il dispensé, bénéficiant de l’assistance judiciaire, de fournir une provision à son conjoint? La Cour de Rouen (3) a répondu par l’affirmative et avec raison car le plaideur doit justifier de l'insuffisance de ses ressources pour obtenir l'assistance judiciaire et il serait donc à plus forte raison hors d'état de subvenir aux frais faits par son conjoint.
1. Civ., 25 juin 1895, S.05.1.348. Paris, 28 juillet 1853. S. 54.2.303. Contrà: Tribunal de Nontron, 20 déc. 1888. S. 90.2. 52.