DEUXIEME PARTIE
Les mesures conservatoires
Avant d'aborder l'étude des mesures conservatoires, il est nécessaire, pour apprécier le bien-fondé juridique de celles que la jurisprudence ordonne couramment, de se rendre bien compte que la demande en séparation de corps ou en divorce constate un état de suspicion très vive — d’autant plus vive que la confiance régnait plus absolument — entre les époux.
En conséquence, si la femme avait consenti au régime matrimonial adopté, la communauté par exemple qui implique une confiance sans réserve dans les qualités d'administrateur du mari, ne peut-on pas dire que la demande en divorce ou en séparation de corps a pour effet de détruite cette confiance déjà ébranlée ? Selon notre point de vue, il ne serait pas nécessaire de démontrer que le mariest un mauvais administrateur ; la preuve qu'il est un mauvais mari, notamment quand la cause du divorce est péremptoire, justifierait suffisamment le relrait que la femme sollicite de la justice d’une partie de ses pouvoirs de chef de la communauté.
On objectera que le contrat de mariage règle sans discussion possible les rapports entre les époux, et qu'il a été précisément établi pour résoudre les cas embarrassants et les situations délicates susceptibles de se présenter dans l’avenir, mais nous répondrons que la demande en séparation de corps ou en divorce n’a pu raisonnablement être prévue par les époux, qu’à cette situation nou-
velle doit correspondre pour la femme une protection nouvelle et que le contrat de mariage est en quelque sorte dénaturé (il en est de même, en l’absence de tout contrat, pourles dispositions du Code), par la demande en divorce ou en séparation de corps quant aux pouvoirs qu'il conférait au mari. Le contrat de mariage continue à régler le régime sous lequel vivent les époux, notamment les bases sur lesquelles devra se faire la liquidation de leurs droits : ces clauses subsistent d’une manière immuable. Mais quand nous disons que le régime matrimonial est maintenu au cours de l'instance, il n’en est pas moins vrai qu'il serait contraire, sinon à la loi dont les dispositions impératives ne paraissent pas laisser de place à notre opinion, du moins à l'intérêt de la femme, fort mal protégée par les mesures conservatoires usuelles, de maintenir la totalité des pouvoirs conférés au mari, notamment par les articles 1421 et suivanis du Code civil sous le régime de communauté. Sa qualité de « seigneur et «maître de la communaute » (1) doit pouvoir être suspendue au seuil de l’instance en divorce ou en séparation de corps pour tout ce qui excède les pouvoirs normaux d’un administrateur.
Nous verrons, au cours de cette étude, par quelles mesures et dans quelle proportion les pouvoirs du mari peuvent être restreints, et nous aurons l’occasion de cons-
tater que l’article 243 est très insuffisant pour la protection de la femme (2).