CHAPITRE PREMIER
Les règles posées par le Code
Les mesures conservatoires qui peuvent être prises au cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps font l’objet de très brèves dispositions du Code civil : l'unique texte qui prévoit leur application est l’article 242 qui reste très incomplet, bien qu'il ait étendu et amélioré sensiblement la disposition de l’ancien article 250, abrogé par la loi du 18 avril 1886. Il permet en eflet aux deux époux de prendre pour la garantie de leurs droits des mesures conservatoires, ainsi qu’ « à la femme, même non cormune » ; mais il ne fixe aucune limite à l'initiative des plaideurs pour le choix des mesures, car il ne cite comme exemple que l’apposition des scellés. Entre cette disposition extrémement vague qui paraît permettre aux plaideurs d’aller très loin dans cette voie et les principes généraux de notre droit matrimonial, plus spécialement du régime de communauté,se limite le champ clos, où vont être aux prises les adversaires que nous avons la tâche difficile de départager. Le dernier alinéa de l’article 242 entre autres fut un véritable foyer de disputes : «l’époux « qui est en possession (des objets inventoriés) en est « constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n’en soit « décidé autrement ». Ces derniers mots ne vont-ils pas, dans une mesure importante, anéantir les pouvoirs de maître que le mari possède sur les biens communs ? Dans quels cas enlèvera-t-on au mari ce rôle de gardien judiciaire en « décidant autrement » ? N'est-ce pas là une application du séquestre qu’il faudra ajouter à larticle 1961 ? :