‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 45 sur 73 · SV E · texte numérisé non relu

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Quoi qu'il en soit, et malgré le grand nombre de questions dont il pose à peine l’énoncé el dont il nous reste à trouver la solution, il est incontestable que le nouvel article 242, issu de la loi du 18 avril 1886, est très supérieur à l’ancien article 270 qu'il est destiné à remplacer. Mais la timidité de ses dispositions reflète l’état d'esprit d’un législateur qui, ne voulant pas se compromettre, s’en remet au soin des parties pour réclamer des mesures en harmonie avec chaque siluation. Peut-être est-ce une excellente manière de légiférer en matière de divorce, tant les situations varient d’une affaire à l’autre, mais elle n’est pas sans mettre les interprètes dans le plus grand embarras.

: Dans une instance en divorce ou en séparation de corps les mesures conservatoires doivent être déterminées en tenant compte de la situation sociale du ménage, du genre d'occupation des époux, de la composition de leur fortune, du régime matrimonial qu'ils se sont choisi, et aussi de la Qurée probable du procès.

Les & variables » sont donc fort nombreuses et on conçoit qu'il soit difficile d’embrasser dans un principe ou dans une idée générale, les diverses manières de protéger la femme dans la mesure compatible avec les autres dispositions du code et d'envisager le règlement des difficultés pécuniaires entre les époux.

La femme doit être protégée non seulement dans sa personne, mais dans ses biens et dans tous ses droits à partir de la demande en divorce ou en séparalion de corps; personne ne Île conteste. Mais à quels moyens recourrat-on ? ,

Le mari, investé d’un pouvoir de maitre snr les biens communs continuera-t-il à l'exercer sans restriction, alors qu: sa femme est devenue son adversaire devant les tribunaux ?

Celle-ci ne pourra-t-elle recouvrer l'administration de ses biens propres ou au moins obtenir de la justice qu'ils soient retirés des mains de son mari et qu’ils soient confiés à un séquestre ?

Autant de questions délicates à résoudre et à propos desquelles l’embarras de la jurisprudence se manifeste.

Mais il nous faut d’abord étudier le texte de base des mesures conservatoires, l’article 242 du Code civil : nous avons vu qu'il permet à l’un et l’autre époux de prendre des mesures conservatoires, € dès la première ordonnance ». Ces mots semblent permettre d'en faire la demande dans la requête initiale ayant pour but d’obtenir la première ordonnance qui précède la tentative de conciliation, mais d’après l’article 238 qui règle la compétence du président conciliateur ces mesures ne paraissent pas comprises dans ses attributions.

L'autorisation du juge est indispensable pour toule mesure conservatoire (sauf peut-être pour l’apposition des scellés) (1) afin d'empêcher l’un des époux de faire subir à l'autre d'inutiles vexations, sous le prétexte de prendre des mesures conservatoires ; cette autorisation est donnée «à la charge d’en référer », c’est-à-dire que, si une difficulté surgit à propos de l'application de la mesure ordonnée, on en référera au juge qui l’aura prescrite. Le président conserve ainsi le droit de rétracter ou de modi.fier sa décision ; cette réserve était utile à faire parce que l'autorisation n’est pas donnée contradictoirement et que la bonne foi du magistral peut avoir été surprise par l'époux qui, en présentant sa requête, a obtenu la mesure accordée (2).

Mais les deux innovations principales du nouvel article 242 sont : 1° l'indication, à titre d'exemple, de l’apposition des scellés qui laisse au juge une très grande latitude dans le choix des mesures à ordonner ; 2e la liberté accordée au juge de choisir un autre gardien judiciaire que l'époux qui est en possession des objets inventoriés. Nons sommes ainsi conduits à nous demander dans quelle mesure ces deux dispositions peuvent se concilier avec les principes généraux de notre droit matrimonial et jusqu’à quel point le juge peut ordonner des

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