Contrà, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, IV, p
P, Lenoir ÿ
mesures conservatoires sans s’y heurter. Dans l’état actuel] de la jurisprudence, il est très difficile de déterminer avec précision les mesures possibles qui peuvent être prescrites par le juge ; en effet, les tribunaux sont d’accord pour maintenir au mari les pouvoirs qui lui sont donnés par le Code sur les biens communs, mais à la condition qu’il n’y ait pas nécessité absolue de les lui enlever pour lui substituer un tiers comme administrateur séquestre. Cette réserve peul servir à réduire presque à néant les pouvoirs du mari, sans violer ouvertement les articles 1421 ei suivants du Code civil ; mais sur l’appreciation des cas dans lesquels le mari peut être destitué, au moins en parlie, de ses pouvoirs, les divergences s’accentuent, et nous ne trouvons plus alors que des décisions d’espèce, qu’il est impossible de généraliser.
Cette incohérence, cette absence d'idée directrice sont la conséquence inévitable des caractères éminemment variables que revêtent les situations consécutives aux demandes en divorce ou en séparation de corps ; nous verrons cependant qu’il y a un enseignement à tirer de celte jurisprudence et qu’il est possible, en groupant ses solutions d’une manière logique, d’en extraire un ensemble assez complet de mesuresconservatoires efficaces, quoique insuffisamment protectrices à notre avis, des droits de la femme. |
Nous croyons utile de faire remarquer ceci : ce que les décisions judiciaires retirent au mari, elles ne le donnent à la femme que (c’est le cas unique) pour lui permettre de se payer à elle-même la pension alimentaire qu’elle ne reçoit pas de son mari. En dehors de cette exception, jamais la femme ne reçoit l'administration même de ses biens propres et à plus forte raison, jamais celle des biens communs, sauf dans des hypothèses exceptionnelles où elle pourra recevoir la direction d’un fonds de commerce que son mari est hors d'état d’administrer (1).