CHAPITRE II
Les principales mesures conservatoires d’après l'article 242 du Code civil et d’après la iurisprudence.
Les mesures conservatoires peuvent être divisées en deux grandes catégories ; nous étudierons d’abord d’après la jurisprudence : 1° quels pouvoirs peuvent être enlevés au mari ; 2° quels pouvoirs peuvent être accordés à la femme ; puis nous rechercherons par quels moyens il serait possible de compléter la protection de la femme, qui laisse encore beaucoup à désirer.
1° Des mesures par lesquelles peuvent être restreints L les pouvoirs du mari
A) De l’apposition des scellés
Cette unique mesure citée par l’ancien article 270, n’est mentionnée par l’article 242 nouveau qu’à titre d'exemple: «L'un et l’autre époux peut... prendre pour la garan- « tie de ses droits des mesures conservatoires, nolamment « requérir l’apposition des scellés sur les biens de la com: « munauté. Le même droit appartient à la femme, même « non commune, pour la conservation de céux de ses « biens dont le mari a l'administration ou la jouissance. » « Les scellés sont levés à la requète de la partie la plus « diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et pri-
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« sés ; l'époux qui est en possession en est constitué .« gardien judiciaire, à moins qu'il n’en soit décidé autre- « ment ».
L'article 242 ne fait mention de l’apposition des scellés que sur les biens de la communauté et il a élé jugé qu’elle ne pouvait s'appliquer qu’à ces seuls biens, et que l'inventaire consécutif à la levée des scellés ne devait comprendre que des documents ayant un rapport avec l’actif ou le passit de la communauté (1). Il n’est cependant pas douteux que la femme commune a le droit (art. 242-°°) de demander l’apposition des scellés surses biens propres; les trois mots : « même non commune » élendent l’application du premier alinéa aux autres régimes que celui de communauté (2), mais ne peuvent! priver la femme commune du droit de faire apposer les scellés sur ses biens propres. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente et il est procédé à l'inventaire.
En cas de désaccord entre les époux pour le choix du notaire, il appartient au président du tribunal conformément à l’article 935 du Code de procédure de nommer d'office un ou deux notaires qui seront commis pour procéder à l'inventaire ; le président demeure libre dans son choix et le mari n’est pas fondé à prétendre, qu’en vertu du principe de l'autorité maritale subsistant durant l’instance, il doit avoir la priorité pour la réquisition et pour la direction de l'inventaire (3). La décision citée énumère les éléments d'appréciation qui doivent guider le président dans sa décision : les circonstances de la cause, l'intérêt respectif des parties et en cas d'égalité d'intérêt, l'ancienneté en exercice des notaires (4).
Après la confection de l'inventaire, l'époux qui est en possessionest constitué gardien judiciaire des objelsinventoriés. À propos de l’apposition des scellés, il n’est pas