‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 48 sur 73 · Alger, 1° mars 1893. D · texte numérisé non relu

Alger, 1° mars 1893. D

3. Trib. de Rambouillet, 22 février 1892, [a Loi, 13 mai 1892. 4. Cf. Huc, I, n° 355-356.

sans intérêt de noter que depuis la loi du 18 avril 1886, le mari « peut requérir l’apposition des scellés sur les effets « mobiliers qui se trouveraient en la possession de sa « femme ou qui feraient partie d'un commerce séparé « dont elle aurait la gestion » (1).

A vant la loi du 18 avril 1886, le mari ne pouvant être dessaisi de l'administration de la communauté, les valeurs inventoriées devaient lui être remises et les juges ne pouvaient prescrire que ces valeurs seraient déposées entre les mains d’un notaire pour en faire l’encaissement à l'échéance et en verser les revenus au mari (2). On ne pouvait en effet lui substituer un tiers conme gardien judiciaire des biens inventoriés, mais l’article 2-0 imposait au mari l'obligation de les représenter en nature, sauf à répondre de leur valeur au cas où il lui serait impossible de les représenter.

Cette obligation est inhérente à la fonction du gardien judiciaire ; mais elle n’a pas le caractère d'une obligation alternative et le mari ne peut être dispensé de représenter en nalure les biens inventoriés car il est soumis à la stricte observation des règles qui définissent le rôle du gardien judiciaire ; cependant s’il s’est mis dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, il est astreint à répondre de la valeur des dits biens et à fournir une somme d’argent équivalente (3).

En effet, comme le dit fort bien M. Demolombe (4) : « Dans les cas où les scellés et l’inventaire ont eu lieu, le « mari ne peut plus désormais aliéner le mobilier, telle «est du moins l'opinion générale. Cela, bien entendu, « sous la réserve des droits des acquéreurs de bonne foi « (articles 1141 et 2299) et aussi da droit pour le mari « d’aliéner, avec le consentement de sa femme ou l’auto- « risation de justice, ceux des meubles qui ne pourraient « être conservés sans perte. » La confection de l’inventaire

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