Paris, 26 mars 1885. S
4. Droit civil, IV, n° 464. Dans le même sens: Planiol, I, no 1251. Cf. cependant Civ., 10 juin 1898. S. 99. r. 20.
a donc pour butde substituer dans la personne du mari la qualité d'administrateur aux pouvoirs de maître qu’il détenait auparavant sur les mêmes biens et de le réduire à solliciter le consentement de sa femme ou l’autorisation de justice, alors que le régime matrimonial reste en vigueur jusqu’à la dissolution du mariage : ce changement de qualité aurait une efficacité bien plus considérable, s’il recevait pour point de départ le jour de la demande en divorce ou en séparation de corps.
Le sort de la vente faite par le mari d’un bien inventorié dépend dans une large mesure des circonstances qui l'entourent : on! ne pourra en demander la nullité contre un tiers de bonne foi qui croira traiter avec un mari en pleine possession de tous ses pouvoirs ; le mari conserve le droit de disposer des meubles qui sont destinés à être vendus, ou susceptibles de dépérissement, et s’il se produit un événement qui rende profitable la vente des dits objets, la vente n’est qu'un acte de bonne administration (1). En revanche si le mari se rend coupable d’un détournement délictueux, il est passible des dispositions de l’article 400-3° du Code pénal (2) sans pouvoir invoquer à son profit l’article 380 du même Code : ce qui prouve une fois de plus que sa qualité d'administrateur en se superposant à sa qualité de mari, maître de la communauté, la recouvre, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d’une façon complète, quant aux biens dont le mari a été constitué gardien judiciaire.
Il conserve l’administration des dits biens, et le pouvoir d'en disposer dans la mesure de son administration, lorsqu'il est maintenu à leur tête, mais les derniers mots de l’article 242 permettent de « décider autrement », et de lui substituer un tiers-séquestre.
1. Dalloz, Code civ. annoté, art. 242,n*58 et ss. 2. Req., 6 janvier 1903.S. 03. 1.501.
B) Du séquestre
Nous sommes en présence d’une question qui a fait l’objet de vives controverses(pour MM. Colin et Capitant, la question reste très discutée (r)) désormais éteintes, au moins en doctrine où l'accord s’est fait sur l'impossibilité de substituer au mari un administrateur soit pour les biens de la communauté, soit même pour les biens propres de la femme (2). La jurisprudence en cette matière est absolument incohérente : certaines décisions considèrent que le mari ne peut être méme partiellement dépouillé de ses pouvoirs sur la communauté ; pour d’autres il n’en peut être complètement destitué ; (on peut remarquer que ces deux formules s’excluent) ; pour d’autres enfin, un tiers ne peul êlre constitué séquestre « parce que les biens de la communauté ne sont pas en péril » ou bien qu’on ne peut arguer « de la mauvaise foi ou de l’impéritie du mari ». Ce qui laisse entendre, qu'on pourrait tout de même nommer un administrateur à la place du mari ! Le désaccord de la jurisprudence montre que la loi est manifestement incomplète, au grand dommage de la femme que les tribunaux n’osent pas défendre efficacement en ordonnant à son profit des mesures protectrices bien nettes. -
A propos des biens propres de la femme,les divergences de la jurisprudence présentent beaucoup d’analogies avec celles que nous venons de constater au sujet des biens de communauté ; selon qu’on considère le mari comme un administrateur ordinaire ou qu’on lui reconnaît sur les biens propres de la femme un pouvoir d'administration d’une nature spéciale, il peut ou il ne peut pas être remplacé par un tiers.
Nous allons examiner à propos de chacune de ces catégories de biens, quelles décisions peuvent prendre les