‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 50 sur 73 · Il, p · texte numérisé non relu

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2. Planiol I, ne 1252, Aubry et Rau, $ 478, texte et note 98.

juges pour protéger la femme dans la mesure compatible avec les principes du régime de communauté.

a) En ce qui concerne les biens communs,le Code a slalué impérativement sur les pouvoirs qu'a sur eux le mari durant le mariage en excluant la possibilité d’une diminution de ces pouvoirs par le contrat de mariage. Le mari est le chef de la communauté, irrévocable et inamovible, il a sur elle des pouvoirs de maître. Aussi l'embarras des auteurs et des juges est-il bien compréhensible lorsqu ils se trouvent placés devant la situation suivante : la femme demande le divorce, aucune preuve positive de manœuvres frauduleuses de la part du mari n’est articulée, mais la femme a de justes raisons de craindre que la communauté soit compromise par le fait du mari. Que décider ? Si on nomme un administrateur, on viole les articles 1421 et suivants du Code civil ; si le mari est laissé en possession, la fortune de la femme court les plus grands risques.

La majorité des auteurs (1) refusent de destituer le mari de l'administration des biens communs ou dotaux pour nommer à sa place un administrateur provisoire.

Pour M. Planiol, « les seules mesures possibles sont des précautions de détail, réglementant la gestion du mari » (c'est une maigre consolation pour la femme).

La nomination d’un séquestre « nous paraît d'autant « plus inadmissible que l'instance en divorce n’est pas « fondée sur des griefs de caractère pécuniaire, et les « mesures conservatoires de l’article 242 ne s'expliquent € dès lors que par le ressentiment que provoquera sans « doute chez le mari la demande en divorce formée par € la femme (2), ressentiment auquel il est à craindre qu'il « obéisse en se vengeant sur les biens dont il a la garde. « Des mesures particulières suffiront à prévenir ce « danger (3) ».

Les griefs pécuniaires ne sont pas, bien entendu, le fon-

1. Planiol,I, n° 1252; Aubry et Rau, VII, $ 478,note 98 ; Baudry-Lacantinerie, III, ne 224.

2. Cf. Bordeaux, 8 janvier 1884 ; Dalloz. S. au R. A. V° Divorce, n° 347.

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