Rousseau et Laisney, v° Sép. de corps, n
3. Il peut statuer sur les mesures provisoires en raison de l'urgence
a) Avant toutes choses, il doit s’efforcer de rétablir l’accord entre les époux, et nous pouvons remarquer que sa mission est à ce point de vue si essentielle, que pour les conciliations en matière de divorce et de séparation de corps, c’est le président du tribunal civil qui a été choisi, et non le juge de paix devant qui ont lieu les tentatives de conciliation ordinaires, comme étant particulièrement apte par son expérience et sa siluation à régler, à l'amiable si possible, les différends personnels qui peuvent surgir entre les époux.
b) Quand la confrontation des époux en sa présence n’a produit aucun résultat favorable, la qualité proprement dite de juge reparaît en quelque sorte dans la personne du président : un débat contradictoire s'engage entre les époux au sujet des mesures provisoires sollicitées de part et d'autre, et le président statue sur les mesures provisoires qui lui sont demandées. Dans aucun cas, il ne peut slatuer d'office, l’article 240 nes’appliquant qu’au tribunal.
La compétence du président est déterminée par l'article 238 qui énumère les diverses mesures qu’il peut ordonner. Le débat entre les époux (quand débat il y a, ce qui est rare, le défendeur ne se présentant pas d’ordinaire pour la tentative de conciliation) provoque des modifications aux mesures provisoires sur lesquelles a statué la première ordonnance : le juge conciliateur statue à nouveau, s’il y a lieu, sur la résidence de l’époux demandeur, sur la remise des effets personnels et sur la demande d’aliments.
Son ordonnance est exécutoire par provision en raison de l’urgence des mesures ordonnées et susceptible d’appel. Les difficultés qui se présentent à propos de l'appel de cette ordonnance seront examinées quand nous traiterons la question des voies de recours (art. 238-3); elle autorise d’une manière générale la femme à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits (1)
même si on lui oppose eo d'incompétence. Lyon 17 mars 91, S. 92. 2. 1. Dijon, 20 avril 1904. D. 07. 2, 222. 1. Cass. 179 juin 1910. S. 1911. 1.128.
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el à ester en justice (art. 238-4°) ; elle est une forme particulière de l’autorisation de justice.
L’ordonnance de non-conciliation prescrivant des mesures provisoires subsiste en sen entier et doit continuer à recevoir exécution tant que l'instance est en cours, si appel n’a pas été interjeté de l’ordonnance ou si les mesures ordonnées par elle n’ont pas été ultérieurement modifiées ; elle n’est pas caduque par l’engagement de l’instance principale devant le tribunal. En conséquence, la femme a droit au paiement de la pension alimentaire que l’ordonnance du président a condamné son mari à lui verser, tant qu'il n’a pas été statué sur l’appel du jugement prononçant le divorce, et encore bien que ce jugement lui ait refusé toute pension (1).
Si les mesures subsistent, dans les conditions que nous avons indiquées, jusqu’au moment où le jugement sur le fond est devenu définitif, nous devons noter également que tant que le tribunal n’est pas saisi, les mesures provisoires sont du ressort exclusif du président statuant en conciliation (2).
En ce qui concerne les mesures non prévues par l’ar. ticle 238, nous pensons que la provision ad litem peut être demandée au président statuant en conciliation, la dite provision ne devant s'appliquer qu’aux frais à venir et non aux frais déjà faits, el l'époux qui sollicite cette avance devant être mis à même de se la faire attribuer le plus tôt possible ; D’autre part il a été jugé que le président statuant en conciliation n’avait pas le pouvoir de prendre desdispositions relatives à lacommunauté, notamment de donner à la femme l'autorisation de continuer l'exploitation d’un fonds de commerce commun, d'en conserver le produit et d’en interdire l'entrée à son mari (3).
Il est certain que le pouvoir de prononcer une mesure aussi grave, puisque non seulemeut elle dépossède le mari de l'administration d’un bien commun, mais que, de plus,