‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 51 sur 73 · TT · texte numérisé non relu

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dement de la demande en divorce, mais personne ne peut contester d’une part, que la défiance existant vis-à-vis du mari de la part, de la femme rendra suspect à celle-ci tout : acte d'administration fait par le mari, et d’autre part, que l'intégrité du mari, en possession pour peu de temps encore des biens communs, et peu flalté sans doute de la demande en divorce formée par sa femme, sera soumise à ure rude épreuve : une fraude caractérisée de sa part sera peut-être impossible à prouver et le mari sera protégé contre les rigueurs de l’article 243 : les griefs pécuniaires peuvent ainsi découler d'une demande en divorce fondée sur une cause étrangère à des questions pécuniaires. Et il nous est difficile de discerner par « quelles mesures particulières » on pourra prévenir ce danger. Les textes du Code civil, relatifs au régime de communauté, fondée sur la toute-puissance traditionnelle (qu'ils restreignent un peu) du mari sur les biens communs, puisqu'ils interdisent toute restriction conventionnelle de ses pouvoirs, supportent mal une diminution de sa puissance, même en notre matière. Mais ces dispositions sont établies beaucoup plus pour l'avantage du mari que pour la protection de la femme : tant que l'harmonie règne dans le ménage, la femme ne s'occupe guère de ladministration de son mari qui peut agir à sa guise, mais qu'intervienne une demande en divorce, les difficultés surgissant entre les époux font, nous semble-t-il, un devoir aux tribunaux de protéger la fortune de la femme d’une façon * plus efficace que par une fin de non-recevoir brillamment motivée ou par des mesures tellement bénignes qu'elles en sont inutiles. Pourquoi les tribunaux qui protègent la personne de la femine en lui accordant une résidence séparée, en lui allouant les sommes nécessaires à son entretien (ces mesures entravent, elles aussi, la puissance maritale) ne pourraient-ils protéger son patrimoine d’une manière satisfaisante ? La femme est dispensée de l’obligation d’habiter avec son mari (art. 214),la garde des enfants peut être enlevée au père; cette double déchéance : aux pouvoirs du mari et du père n'est-elle pas d’une

importance autrement capitale que toutes les restrictions d'ordre pécuniaire, même les plus étendues, qui pourront être apportées aux pouvoirs du mari comme chefdu patrimoine conjugal ?

Le mari est privé des signes extérieurs de sa puissance maritale el de sa puissance paternelle : il subit en la circonstance une sorte de capitis diminutio et on hésiterait à lui enlever une partie de ses pouvoirs sur les biens communs pour prévenir ses malversations ? Véritabiement, le souci qu’on a de les lui conserver malgré tout est fondé sur des bases bien fragiles.

Le séquestre est une mesure très grave, qui a besoin pour sa juste application, d’être ordonnée avec une grande prudence ; cependant, le cas du mari, au cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps, nous paraît pouvoir rentrer dans la catégorie de ceux dans lesquels le débiteur (le mari est le plus souvent débiteur de sa femme) peut être dessaisi du droit de disposition,et le cas échéant, de l’administration de ses biens avec le moins d inconvénients. Si le mari ne peut être dans la circonstance traité comme un débiteur en déconfiture, nous pensons toutefois qu'on peut lui substituer un administrateur quand cette mesure est rendue nécessaire par sa faute.

Cette substitution pourrait être complète lorsque le mari serait un mauvais administrateur, mais la destitution du mari, au moins quant à son pouvoir de disposer des biens communs, devrait exister de plein droit comme conséquence de la demande en divorce formée par la femme. Le pouvoir de disposer seul des biens communs (art. 14ax) ne serait confié à personne ; il serait suspendu pendant l'instance et le mari ne pourrait obliger la communauté ou disposer des biens communs qu'avec le consentement de sa femme ou l’autorisationde justice. Le mari serait dans la même situation que s'il était constitué gardien judiciaire de tous les biens communs.

Un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1866 (x)

avait décidé que l'ordonnance du président autorisant la comparution des époux, suspend la qualité d’administrateur de la communauté attribuée au mari et que la femme, en conséquence, peut ailaquer comme faites en fraude de ses droits les obligations contractées par son mari.

La jurisprudence actuelle n’ose pas aller aussi loin, mais les arrêts qui refusent le séquestre statuent en faisant de telles réserves qu’il s’en faut de fort peu qu’ils ne l’accordent en principe.

L'ordonnance de 166% sur la procédure civile dans dans l’article 2 de son titre XIX s’exprimait ainsi : « Les « séquestres pourront être ordonnés tant sur la demande « des parties que d'office, en cas que les juges estiment « qu'il y a nécessité de le faire, »

Notre article 1961 du Code civil est bien loin de reproduire une disposition aussi générale puisqu'il ne cite que trois cas d'application du séquestre : et la question se pose de savoir s’il est ou nonlimitatif. La jurisprudence (1) le considère comme non limitatif et avec raison, puisque la loi prévoit la nomination d’un séquestre dans d’autres dispositions, que ne mentionne pas l’article 19617 : notamment dans les articles 602 du Code civil, 68r du Code de procédure civile et 465 du Code d'instruction criminelle.

La doctrine est divisée sur ce point : si M. Planiol (2) estime que la disposition finale de l’article 242 est « un « quatrième cas où la nomination d’un séquestre est pos- «sible, à ajouter à ceux de l’article 1961 », Troplong (3) prétend en revanche que si la loi nouvelle s’est écartée d’une disposition aussi générale que celle de lordonnance de 1667, c’est une raison de croire que l’article 1961 est limitatif et ne peut être étendu par le juge à tous les cas qu’il juge convenables pour la bonne décision de

1. Nancy, 31 oct. 1885. 5. 86. 2.239 : Nancy,26 février 1876, voir Cass., 10 juillet 1896. S. 96. 1. 405; Paris, 24 juillet 1919. D. 20. 2. 74.

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