‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 52 sur 73 · Du dépôt, n · texte numérisé non relu

Du dépôt, n

la cause et pour la sûreté des parties: « Le juge, dit-il, « n'est pas maître de priver arbitrairement une partie « des avantages que lui assurent el sa possession et son «titre apparent. » Aubry et Rau (/oc. cit.) estiment que «l'article 1961 est évidemment étranger à notre hypo- « thèse puisqu'il n'existe entre les parties aucun litige « sur les biens ».

Nousne pensons pas que l’article 1961 soil ici hors de cause, car s’il n’y a pas, à proprement parler, litige sur la propriété des biens, le litige existe sur la possession des biens que le mari détient et que la femme souhaiterait ne pas lui voir conserver : le second paragraphe de l’ar-’ ticle 1961 prévoit cette hypothèse, de sorte que, même en considérant l’article 1961 comme limitatif, on pourrait appliquer le dit paragraphe à notre matière, d'autre part si on refuse de lui appliquer cet article bien que cela nous paraisse parfaitement possible, il ne peut être considéré comine limitatif, puisque en dehors de lui d’autres cas de nomination de séquestre sont prévus par la loi, notamment dans l’article 602 du Code civil ; sinon quel sens pourrait-on donner à la disposition finale de l’article 242 ?

La jurisprudence, comme nous le verrons, paraît bien admettre la nomination d’un séquestre, dans certaines circonstances, sur les biens communs ; car si elle considérait comme aussi catégoriques que les auteurs les prétendent, les termes des articles 1421 el suivants, pourquoi chercherait-elle une sorte d’excuse à son refus d’ordonner le séquestre, en disant que « la dot de la femme n’est pas mise en péril » (1)? N'est-ce pas dire que si la dot de ja femme était mise en péril, un séquestre pourrait être nommé ?

Un arrêt de la Cour de cassation de 10 juin 1898 (2) dit dans ses motifs : « Attendu... que ces deux textes ( les «articles 242 et 307 du Code civil) confèrent spécialement «au juge la faculté de décider que les objets et valeurs

1, Lyon, 25 mai 1892. D. 92. 2, 535.

Ar, PE

« inventoriés seront retirés des mains de l’époux qui en a « la possession et confiés à la garde d’un tiers ; attendu « que le droit de constituer un séquestre existant dès avant « le jugement de séparation, doit, à plus forte raison, pou- «voir s'exercer lorsque ce jugement a été rendu ». Dans cette affaire le mari défendeur avait réalisé, au cours de l'instance en séparation de corps, dans des conditions suspectes, des valeurs inventoriées dépendant de la communauté ; la demande en séparation de corps fut accueillie par une décision qui reconnaissait au juge des référés le pouvoir d’ordonner à titre provisoire que le mari serait tenu de déposer à la Caisse des dépôts et con-

signations constituée séquestre, les titres invendus et les

fonds provenant de ceux qui avaient été réalisés ; cette mesure avait pour but d'empêcher le mari de faire disparaître avant la fin de la liquidation, l’actif de la communauté désormais disoute.

D'après les motifs de l'arrêt, cette mesure aurait pu être prise au cours de l’instance et aurait permis de prévenir les détournements du mari.

1 En matière de séparation de corps ou de divorce, alors « que lesarticles 290 et 271 se préoccupent avec raison de « garantir la femme contre les actes que le mari pourrait « faire en fraude de ses droits, il est inadmissible que les « tribunaux ne puissent pas, lorsque les circonstances « l'exigent, ordonner la mesure préventive la plus efficace, « le séquestre des valeurs de communauté (1). »

L'idée de prévenir les abus que le mari pourrait commettre dans son administration se retrouveencoredans les motifs d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1889 (2): elle est un fondement suffisant pour l’établissement d'un séquestre sur les biens dépendant de la communauté. |

Le vieux brocard « mieux vaut prévenir que guérir » trouve une application nouvelle pour la protection des droits de la femme que celle-ci ne pourrait, sans cela,

1. Guillouard, Du dépôt et du séquestre, no 195, p. 475-476. 2. S. 90.1. 481.

SR

sauvegarder que trop tard, puisque le mal étant fait, elle se trouverait peut-être en face d’un mari insolvable contre qui elle ne pourrait recouvrer les bieus qui auraient dû lui revenir au moment de la liquidation.

Le séquestre est une mesure d’une efficacité radicale ; le mari étant privé du maniement des deniers communs, et du droit de disposer des biens de la communauté, étant même dépossédé d’une façon qui pourrait être absolue (le juge aurait la faculté d'établir, d’après les circonstances, des degrés dans la déchéance du mari), la femme obtiendrait une garantie excellente pour la protection de ses droits. Cette garantie serait même la seule efficace puisque, tant que le mari n’est pas dépossédé, les risques que court la femme, pour diminués qu'ils soient par l’application éventuelle au mari de l’article 400-3° du Code pénal et de l’article 243 du Code civil, n’en restent pas moins sérieux.

Il serait évidemment fort difficile, mais à la rigueur possible à notre avis, de dépouiller le mari de tous ses pouvoirs d'une manière complète et de lui substituer un tiers pour gérer et administrer la communauté jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande principale en divorce, et le cas échéant, jusqu’à l'issue de la liquidation, de l’autoriser à se mettre en possession de l'actif de la communauté, et à rechercher par toutes les voies de droit quelle en est la consislance.

C’est cependant ce que décida le tribunal de la Seine dans un jugement du 25 juillet 1888 qui fut infirmé par la Cour de Paris le 17 janvier 1889 ; la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé contre cette décision par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1889 (1); cette dernière décision repoussa formellement la substitution d’un tiers au mari comme administrateur de la communauté et la Cour jugea même qu’on ne pouvait reprocher à la Cour d’appeld’avoir rejeté purement et simplement la demande de la femme « telle que celle-ci avait cru devoir la « préciser et de n'avoir pas substitué à la mesure nette,

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