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« formelle et déterminée qu’elle réclamait, une autre « mesure quis’en serait écartée et l’aurait modifiée ». Il y avait une sorte de déni de justice de la part de la Cour d'appel et ce refus pur et simple montre bien la répugnance qu'elle avait vis-à-vis d’une mesure, qui aurait dû, avec les modifications que la situation comportait et qu’il était du devoir de la Cour d'apprécier, être ordonnée pour la protection de la femme.
On a dit en de très bons termes (1): « Autre chose est € d'assurer la conservation de l’actif existant en la pos- « session d’un administrateur, d'organiser des garanties « contre des abus et des fraudes possibles, autre chose « d’écarter et de remplacer cet administrateur, surtout « quand il a été institué par la loi avec les pouvoirs d’un « maître (art. 1421 du Code civ.). Le principe que le « mari est chef de la communauté subsiste malgré la for- « mation de la demande en divorce, et par cela même que « l’article 242 déroge à ce principe, le plus sûr est d’en- « tendre sa disposition avec réserve, »
Nous pensons que le mari reste chef de la communauté « à moins qu’il n’en soit décidé autrement » et que, loin d’être interprété restrictivement, l’article 242 doit être entendu dans le sens d’une large protection de la femme, c'est-à-dire même en ce qui concerne les immeubles de la communauté.
Les mesures courantes destinées à assurer la conservation de l'actif existant en la possession du mari administrateur sont si peu protectrices que la femme s’efforcera | d'obtenir : a) que les valeurs faisant partie de la communauté ne tombent pas en la possession du mari, en pratiquant des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la communauté ou de son mari ou b) que le mari soit dépouillé de la possession des biens communs quand il y a juste sujet dé craindre que les dits biens soient détournés
par lui.
Dans cette circonstance, le seul moyen sûr de conserver