Revue critique, 1890, p
LRO
18 avril 1886, remplacé le mot « fraude », la tâche de la justice aurait été rendue plus facile.
Comment refuserait-on d'admettre, d’une part en se fondant sur l'article 242 dont les derniers mots peuvent se référer aux biens dépendant de la communauté, puisqu'il s’agit de « garder » les biens inventoriés et que les biens inventoriés peuvent être des biens communs, d'autre part en considérant le remède proposé par l’article 243 qui répare la fraude commise par le mari au détriment de la communauté, qu’il y a entre ces deux dispositions, lune organisant la nominalion d’un administrateur séquestre, l’autre réprimant la fraude du mari par l’emploi de l’action Paulienne, une combinaison possible, qui peut se résumer ainsi : une dépossession effective du mari en ce qui concerne les biens communs graduée selon les circonstances, ayant pour but de prévenir de la part du mari des manœuvres frauduleuses au détriment de sa femme et ayant pour principal fondement la défiance justifiée de la femme contre son mari.
On peut remarquer trois courants principaux dans la jurisprudence à propos des mesures conservaloires qui peuvent être ordonnées sur les biens communs et spécialement du séquestre :
«) Le refus de nommer un séquestre mêine pour un bien déterminé ; le mari étant considéré comme ne pouvant être, si peu que ce soit, diminué dans l'étendue de ses pouvoirs, lorsqu'aucune preuve de malveillence n’est articulée contre lui (1).
8) Le refus de nommer un séquestre se substituant au mari d'une façon complète pour l'administration de l’ensemble de la communauté ; la nomination du séquestre est tolérée pour un bien déterminé (2) notamment pour les valeurs mobilières de la communauté (3).
1. Paris, 2 mars 1886. S. 86. 2. 161; Paris, 30 octobre 1894. S. 96.2. 92. D. 95. 2.224; Montpellier, 31 janv. 1895. D. 95. 2.355; Paris, 31 juillet 1917, D. 20. 2. 74.
2. Req., 28 juin 1911. D. 14.1.56; Paris, 28 mars 1901. S. 02.2. 231.
3. Nancy, 13 juillet 1895. D. 96. 2. 121 ; Bordeaux, 11 janvier 1893. D. 93. 2. 518; Paris, 13 avril 1889. S. 91. 2. 27.
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-) Le refus de nommer un séquestre est fondé sur l’appréciation des circonstances de fait, par exemple parce que la dot de la femme n’est pas mise en péril puisqu'elle n’en a apporté aucune; mais ceci laisse à penser que sil y avait une dot à reprendre lors de la dissolution, le séquestre pourrait être ordonné.
A côté de ces arrêts négatifs, nous pouvons en citer d’autres qui confirment notre opinion que les pouvoirs du mari sur les biens communs ont une telle étendue qu'il serait raisonnable d'en limiter le complet exercice à la période normale où la paix règne dans le ménage.
Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 29 mai 1883 (1) considère comme recevable la demande de nomination d’un séquestre en disant « que cette mesure conservatoire « autorisée par le droit commun n’est nullement en oppo- « sition avec les dispositions de l’article 270 du Code civil « que, d'autre part, les termes de l’article 1961 du même « code ,ne sont pas limitatifs ; qu’on ne saurait admettre « que le législateur qui s’est montré si soucieux des inté- « rêts de la femme mariée et si rigoureux dans les moyens « employés pour la protéger, lui ait refusé le seul remède « efficace contre les dilapidations et les fraudes de son « mari... » ; On ne saurait mieux dire.
Un autre arrêt de la même Cour du 8 janvier 1884 (loc. cit.) permet à la femme « lorsque la gravité du péril justi- « fie cette mesure, de faire placer sous séquestre ses biens « propres et ceux de la communauté... attendu que le « danger auquel la femme est exposée soit par la mauvaise « geslion de son mari, soit par le ressentiment que peut « lui inspirer une demande en séparation toujours irri- « tante, commande et justifie La restriction momentané- « ment apportée aux droits absolus d'administration dont « l'époux est investi pendant la durée du mariage ».
Ces deux décisions, rendues avant l'apparition de la loi de 1886 qui a apporté, par l’article 242 nouveau, des améliorations considérables pour la protection des droits de
CS