‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 56 sur 73 · Dalloz, suppl. au R. A., vo Divorce, n · texte numérisé non relu

Dalloz, suppl. au R. A., vo Divorce, n

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REC res la femme, devraient à plus forte raison être justifiées à l’heure actuelle.

Le caractère non limitatif de l’article 1961 à propos du séquestre a été mis en lumière d’une manière si heureuse

et si précise par l'arrêt de la Cour de Nancy du 26 février

1876 déjà mentionné (1), que nous croyons utile d’en citer les termes. Il considère l’article 1961 comme non limitatif « à charge toutefois par les magistrats d’en user avec dis- « crétion et de pas en méconnaître la nature exception- « nelle et provisoire ». La prétention formulée par cet arrêt d'étendre l’application du séquestre à notre matière est très raisonnable, puisqu'il ne parle en propres termes que de la nomination du séquestre sur les propres de la femme au cours de l'instance en séparation de corps ; le motif suivant paraît bien contenir la véritable explica-

tion de l'utilité de la nomination du séquestre : € On’ ne

« saurait surtout refuser aux magistrats le pouvoir d'or- « donner le séquestre dans le cours d’une contestation « quand il s’agit de choses, qui sans être stricto sensu « litigieuses par elles-mêmes, sont cependant, quant à

-« leur destination ultérieure, subordonnées plus ou moins

« directement à l'issue du litige, et dont la conservation est « nécessaire pour sauvegarder les droits des parties en « cause, » |

C'était fort bien jugé ; l’idée de considérer le caractère incidemment litigieux d’une chose comme suffisant pour permettre la nomination d’un séquestreselon l’article 1961 lorsque les circonstances rendent cette mesure nécessaire, nous semble très juste et donne à l'institution du séquestre une souplesse qui lui faisait grand défaut.

S'il y a entre des plaideurs une situation litigieuse qui rende par contre-coup les biens litigieux, c’est bien linstance en divorce ou en séparation de corps. Dans un cas comme dans l’autre, les intérêts des époux seront séparés, leurs biens seront partagés et chacun d'eux recevra une part de la communauté dissoute ; si ce n’est pasle but

r. Sous Civ., 10 juillet 1876. S. 76.1. 405.

principal du jugement à intervenir, personne ne peut contester l'importance qu’il y a à conserver intacts, jusqu'au jour de la décision définitive, les droits des deux époux.

Pour accroître la sécurité de la femme, n’y aura-t-il pas des cas où la destitution du mari sera indispensable ? Lorsque les circonstances nécessiteront sa déchéance plus où moins complète, il restera le chef nominal de la commupauté , mais il n’administrera que dans la mesure où la justice le lui aura permis, il ne percevra les revenus de la communauté que lorsque le séquestre aura désintéressé tous les ayants droit, notamment lorsque la femme aura touché les mensualités de sa pension alimentaire ; il y aura dans la détermination des pouvoirs quiseront conservés au mari une question de dosage qui sera laissée à l'appréciation des juges, « à charge d’en user avec discré- «tion et de ne pas en méconnaitre la Dates exception- « nelle et provisoire ».

En dehors du séquestre il n’y a pas de véritable protection des droits de la femme. Les scellés ne sont qu’une mesure matérielle,toute temporaire, suivie d'un inventaire; si le mari, gardien judiciaire, vend, même frauduleusement, les valeurs inventoriées, la jurisprudence paraît ignorer la sanction qu’il convient d’appliquer (1). Notons enfin que les actes faits par le mari depuis le jour de la demande obligent la communauté, par conséquent la femme, si le mari garde sur les biens communs jusqu'à la décision définitive, les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 1421 et suivants ; ce point accroît encore l’importance qu’il y a à pourvoir à l'administration de la communauté si le mari ne s’en acquitte pas d'une manière irréprochable.

Pour couclure sur la question du séquestre des biens communs, nous dirons :

«) Que nous considérons son application comme conforme au texte de l’article 242, qui déroge sans aucun

1 Cf. Cass., 10 juin 1898, S. 99. I. 20.

Si

doute d’une manière provisoire aux articles 1421 et suivants ; les pouvoirs conférés au mari par ces dernières dispositions n'ayant plus de raison d’être, au moins quant à leur étendue, pendant la période troublée d’une instance en divorce ou en séparation de corps ; * 8) Qu'il n’y a pas d'autre mesure dont l'efficacité soit comparable à la sienne pour la protection des intérêts de la femme ; que si le mari a de larges pouvoirs sur les biens communs, il ne doit pas s’ensuivre que la femme soit dépouillée du droit de prendre, à l’occasion des biens de la communauté, les mesures appropriées pour sa sécurilé pécuniaire ; que la défiance de la femme envers son mari justifie suffisamment le prononcé d’une telle mesure;

7) Que les biens communs sont, quoiqu’on dise, litigieux « lato sensu », car leur sort dépend très étroitement du jugement définitif et qu'il serait déraisonnable de ne pas prendre toutes les précautions qui sont nécessaires pour sauvegarder les droits des parties ;

>) Qu’à vouloir maintenir intégralement les pouvoirs du mari malgré son indiguité et son incurie, on fait dire à la loi ce qu'elle ne veut pas dire et l’application rigoureuse des textes aboutit à une véritable injustice : summum jus, samma injuria ; que la jurisprudence d’ailleurs paraît, malgré sa timidité, se prononcer en ce sens ;

<) Que nous ne prétendons pas que le juge doive dans chaque instance en divorce ou en séparation de corps dépouiller le mari de tous ses pouvoirs sur les biens coimmuns, mais ces instances étant si diverses qu'il est fort rare d’en rencontrer deux qui se ressemblent en tous points, le juge devrait pouvoir, selon les circonstances et dans les cas où une déchéance absolue serait impossible, tantôt soustraire complètement à la mairmise du mari un ou plusieurs biens de communauté, lantôt priver parliellement le mari de ses pouvoirs sur loute la communauté, notamment quant au droit de disposition. Le mari pourra donc étre partiellement destitué de son omnipotence, soit quant à l'étendue de ses pouvoirs, suit quant au nombre des biens. On conçoit toutes les combinaisons

qui sont possibles avec un pareil système et toute la souplesse avec laquelle il permet de rendre le mari inoffensif, Nous sommes d’avis que la demande en divorce formée par la femme devrait de plein droit restreindre dans une certaine mesure les pouvoirs de maître du mari, notamment lui enlever le droit de disposer des biens communs et d’obliger la communauté sans le consentement de la femme ou l’autorisation de justice, pour les raisons que nous avons données dans le préambule ; en tout cas, les restrictions apportées par le juge aux pouvoirs du mari pourraient être aggravées à la demande de la femme moyennant qu’elle fasse la preuve que cela est nécessaire. Dans les cas où les agissements du mari,sa dissipation, son hostilité envers sa femme présenteraient un danger sérieux pour les reprises de celle-ci, nous pensons qw’il est hors de doute qu’on pourrait substituer au mari un administrateur-séquestre sur l’ensemble de la communauté.

t) Après ce que nous venons de dire des biens communs, nous ne pensons pas qu’il puisse s'élever la moindre contestation sur la possibilité de nommer un séquestre en ce qui concerne les biens propres de la femme. Nous avons vu que la doctrine et la jurisprudence repoussent avec énergie l’idée de nommer un séquestre sur les biens communs, toutefois avec les importantes réserves que nous avons indiquées ; mais il nous semble qu'elles ne devraient pas avoir les mêmes raisons de maintenir leur point de vue rigoureux à propos des biens propres de la femme : en effet,les pouvoirs que le mari possède sur eux sont essentiellement différents de ceux qu'il possède sur la communauté, puisque l’administration et la jouissance des biens propres de la femme ne lui appartiennent que si la femme ne se les est pas réservées par son contrat de mariage, de même qu'elle pourrait se réserver l’administration de ses biens dotaux (1).

Le mari est « simple administrateur et n'a de droits

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