‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 57 sur 73 · SORT · texte numérisé non relu

SORT

«(sur les propres de la femme) que ceux qui lui sont € expressément conférés » (1). Puisque l’administration de ces biens peut ne pas appartenir au mari, comment justifierait-on le refus qu’on opposerait à la demande de la femme tendant à ce qu’un administrateur soit substitué à son mari sur ses biens propres ? Il y aura bien une dépossession du mari qui a exercé jusqu’à ce jour ses pouvoirs d'administrateur, mais ne peut-on pas dire que rien ne s'oppose à ce que soit prise au cours de l'instance en divorce ou en séparation de corps la mesure qui, insérée dans le contrat de mariage, aurait enlevé au mari administration et la jouissance des propres de la femme, alors surtout que les circonstances ont changé, et que le mari à qui la femme avait fait confiance, ne lui parait plus être un administrateur sûr ?

La doctrine refuse cependant en général la nomination d’un séquestre sur les propres de la femme, soit en les mettant sur le même rang que les biens communs (2), soit en invoquant le caractère limitatif de l’article 1961 qui ne doit s'appliquer qu’ au cours d’une instance que « le demandeur a introduite pour obtenir, n'importe en « vertu de quel droit, la mise en possession d’une chose « corporelle (3) ».

La jurisprudence au contraire, dans la plupart de ses décisions considère la nomination d’un séquestre sur les biens propres de la femme comme parfaitement légitime ; et pour justifier une telle jurisprudence, on peut faire valoir de bonnes raisons :

«) Les pouvoirs du mari se réduisent à un simple éroit d'administration et de jouissance et le tort qui peut lui être causé par la nomination d’un tiers séquestre est peu considérable, celui-ci étant soumis à l’obligation de verser les revenus des biens entre les mains du mari, après avoir, le cas échéant, payéles dettes grevant les dits biens

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