Pont, Petits contrats, 1, n
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et versé à la femme la provision que la justice lui a allouée (1).
B) La femme, étant seule propriétaire de ces biens, doit avoir sur eux, malgré son état de dépendance vis àvis de son mari résultant du mariage, des droits plus étendus que sur les biens communs sur lesquels son droit de propriété, tout en étant certain, ne sera liquidé que par le Prec qui suivra la dissolution de la communaulé.
y) Les malversations que pourrail commettre le mari seraient, faute de pouvoir prouver leur caractère frauduleux, supportées en totalité par la femme.
5) La femme peut avoir encore un gros intérêt à provoquer la nomination d’un séquestre sur ses propres, car il a été jugé (2) que le mari, comme administrateur des biens personnels de sa femme et maitre de ses actions mobilières n’est responsable de la fortune de celle-ci que lorsque la perte est survenue par sa faute. Le séquestre encourrait une responsabilité beaucoup plus stricte et la femme aurait un grand avantage à ce qu’il soit substitué à son mari.
Bien que la qualité d'administrateur de toute 1 fortune propre de la femme soit « inhérente à celle de chef « de la communauté » (3), il a été jugé (4) : «que le mari «ne doit être considéré que comme un simple adminis- «traleur de la fortune d'autrui, astreint, à cetitre, à «toutes les obligations qui pèsent sur ce dernier et tenu «notamment d'apporter à sa gestion les soins d'un bon € père de famille ; que s’il manque à ce devoir, et si, par « suite de ses agissements, la valeur du fonds lui-même & était compromise, la femme est autorisée à demander « qu'un tiers reçoive mandat de veiller à l'entretien et à « la conservation des biens, que l’éventualité d’une dis- « solution prochaine de la communauté remettra entre ses
. Bordeaux, 11 janvier 1893. D. 93.2.518.
-Req,; 97 juillet 1889. D.90.r. ver Req., 26 février 1908. D.10. 1. 233. : Aubry et Rau, VU, S8029 D-09332:
. Montpellier, 31 janvier 1895. D. 99 :219309;