‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 59 sur 73 · EH D · texte numérisé non relu

EH D

€ mains : qu’une semblable mesure rentre dans la catégo- « rie de celles qu’a eues en vue le paragraphe 2 de l’ar- « ticle 242 et que la refuser serait exposer le patrimoine « de la femme à tous les dommages que, durant cette période toujours difficile de l'instance en divorce, pour- « raient provoquer l’incurie et parfois même la malveil- « lance du mari ».

Cet arrêt ne manque pas de faire ressortir la différence qui sépare ces biens des biens communs, quant aux pouvoirs que possède le mari ; pour envisager la possibilité de nommer un séquestre, il n’était point nécessaire de dire que le mari n’avait à l’égard des biens propres de la femme que les pouvoirs d’un administrateur ordinaire, mais cette nouvelle raison s’ajoute à celles que nous avons données pour montrer que l’avantage que cette mesure procurerait à la femme était parfaitement légal.

L'arrêt précité permettait la nomination du séquestre si le mari n’apportait pas à sa gestion « les soins d’un bon père de famille », mais d'autres décisions exigent des manquements plus graves : cette mesure est justifiée « si « l’impéritie, l'incapacité ou la mauvaise foi du mari « mettent les biens en péril ou font craindre qu'il n’en « détourne frauduleusement les revenus ou qu'il n’en « tarisse la source » (1).

De toute la jurisprudence que nous venons d'analyser relativement à la nomination du séquestre tant sur les biens communs que sur les biens propres, nous pouvons tirer l’utile indication que voici : les décisions, tout en invoquant le principe que le mari ne peut être dépouillé de ses pouvoirs, admettent que cette règle peut fléchir soit au cas de fraude nettement établie, soit même au cas de faute; les termes : impérilie, incapacité, incurie ne révèlent pas la formelle intention dolosive.

La jurisprudence, en contact quotidien avec des diflicultés très graves dont la solution n’existe dans le Code

1. Paris, 27 novembre 1895. D. 96.2.95 ; cf. Paris, 30 octobre 1894. D. 96.2.92.

US

que d’une manière mal définie, a su appliquer des mesures efficacés selon les circonstances, pendant que la doctrine, ne s'inspirant que des principes, refusait d'accorder à la femme la protection la mieux justifiée.

Le séquestre pouvant donc être nommé sur les biens propres de la femme et même sur les biens de la communauté, nous devons répondre à quelques questions qui se

posent.

Page 1