Qui peut être nommé séquestre
M. Planiol (1) commente ainsi le dernier alinéa de l'article 242 : «ce n’est donc plus nécessairement le « mari qui les conserve. Ce peut-être la femme ou même «un tiers ».
Cette manière de voir ne nous semble pas exacte. Que la femme « qui est en possession » soit «constituée gardien « judiciaïre », ceci est conforme au texte ; mais que la femme soit substituée comme gardien judiciaire au mari qui se trouve en possession des objets inventoriés, cela nous semble impossible. Et c’est cependant ainsi que M. Planiol, qui met sur la même ligne la femme et un tiers, paraît l'entendre.
En'‘étudiant les pouvoirs qui peuvent être accordés à la femme, nous verrons que celle-ci ne peut recevoir, sauf dans des circonstances exceptionnelles, une part quelconque dans l'administration de la communauté, pas plus que dans l’administration de ses biens propres, à moins que dans cette dernière hypothèse, ce moyen soit le seul auquel elle puisse recourir pour se payer à elle-même la provision alimentaire que son mari ne lui verse pas. Il serait contraire aux principes de notre droit matrimonial que la femme puisse remplacer son mari à la tête de la communauté, et même pour l’administration d’un bien déterminé, exceplion faite pour la gestion d'un fonds de commerce commun (-) lorsque les aptitudes de la femme d’une part, el l’inexpérience du mari, d'autre part, rendent