‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 61 sur 73 · Cass.,2 mars 1920. Gaz. Pal., 1920, p · texte numérisé non relu

Cass.,2 mars 1920. Gaz. Pal., 1920, p

celte mesure indispensable pour le fonctionnement et la conservation même du fonds de commerce ; mais cette jurisprudence ne peut être approuvée sans faire de grandes réserves.

Il nous semble même que la femme est la dernière personne à choisir pour remplir de telles fonclions, car le mari peut être fondé à craindre qu'entre les mains de la femme, la gestion des biens soit exercée dans un sens très défavorable à ses intérêts. Pour qu’une semblable extension des pouvoirs de la femme soit admissible, une disposilion formelle de la loi serait nécessaire et il est impossible de la suppléer en présence des articles 1421 et suivants qui excluent tout partage de pouvoirs entre le mari et la femme sur les biens communs.

Si nous sommes partisans d’une protection très étendue des droits de la femme, et en conséquence, de la destitution du mari quand elle est rendue nécessaire, il nous est impossible d'admettre que la femme puisse prendre la place du mari; le mari doit donc obligatoirement être remplacé par un tiers, à moins que nous ne nous trouvions en présence du cas prévu par l’article 242 : la femme étant en possession des biens inventoriés pourrait en être constituée gardien judiciaire.

La nomination d'une personne déterminée comme séquestre pourra être la conséquence d’un accord survenu entre les époux (arl. 1953, mais le mari, en qualité de chef de la communauté pourra donner mandat à un tiers, par exemple d’encaisser les revenus de la communauté(r).

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