Paris, 31 juillet 1917. D
Le
dans les attributions du juge des référés, en raison notamment de l’urgence de cette mesure, et il conserve ce pou-. voir même après le jugement définitif lorsque les circonstances nécessitent la nomination d’un séquestre (1).
Cette mesure serait encore plus avantageuse pour la femme, si elle pouvait être accordée au moyen d’une ordonnance sur requête qui n’attirerait pas l’atténtion du mari, et qui l'empêcherait «de faire disparaître ies choses « qu’il aurait intérêt à faire disparaître et de rendre inu- «tile dans une certaine mesure le séquestre qui va être « ordonné». Mais l’article 1963 citant «... les parties intéressées...,» c’est-à-dire le demandeur et le défendeur, semble bien exclusivement parler de la juridiction con: tentieuse, d’ailleurs l’application de la procédure d’ordonnance sur requête supprimerait les droits de la défense (2). Lorsque le tribunal est saisi de l'instance il peut, bien entendu, prescrire la nomination d'un séquestre.