Cass., 10 juin 1898. S
2. Guillouard, Traité du dépôt du séquestre, p. 484 et 485, passim. 3. Paris, 31 juillet 1917. D. 20.2.54.
nistrateur intérimaire de la communauté, notamment pour des exploitations agricoles : la notion de mandat parait prédominante dans une convention de ce genre.
Malgré le rapprochement fait par le Code entre le séquestre et le dépôt, l'administrateur chargé du séquestre a une mission plus étendue que celle du dépositaire, car Q il doit administrer la chose à lui remise et essayer d’en «tirer parti, suivant les circonstances, dans l'intérêt de « ceux au profit desquels le séquestre est ordonné. Mais «cette administration dont la durée est nécessairement « limitée, doit être purement provisoire et ne pas dépasser « les limites de la nécessité : ces limites varieront suivant « la nature des choses dont le séquestre est ordonné, mais «le tiers désigné devra dans tous les cas s’inspirer du « caractère provisoire et conservatoire de ses pouvoirs «quine peuvent être étendus au delà des actes d’admi- « nistration nécessaires » (1). En outre, le séquestre, à la différence du dépôt, peut porter sur les immeubles et n'être pas gratuit.
Toutefois, comme nous admettons que le mari peut se voir écarté de l’administration de la communauté, tout ce qui dépasse la simple administration ne pourra être exercé par lui qu’avec le consentement de sa femme ou l’autori-