Guillouard, p. 482 et
Comme le dit fort bien l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1898 (1), déjà cité : « Le droit de constituer un « séquestre existant dès avani le jugement de séparation, « doit à plus forte raison pouvoir s'exercer lorsque ce juge- « ment a été rendu »... Le juge des référés peut nommer un tiers séquestre lors de la liquidation de la communauté conjugale dissoute par le jugement qui a prononcé la séparation de corps, lorsqu'il existe contre le mari de justes soupçons de dissipation du patrimoine commun (2).
c) D’autres mesures conservatoires ont été ordonnées par les tribunaux : la Cour de Paris (3) confirmant un jugement du tribunal de Mantes du 13 février 1896 a nommé un séquesire sur les biens de la communauté en lui donnant « mission de vendre à l'amiable et dans le plus bref délai possible » un fonds de commerce que le mari laissait péricliter : & la réalisation du fonds de commerce », dit l’arrêt, « est le seul moyen d'éviter « l'effondrement de l'actif de la communauté »; cette mesure est aussi bien conservatoire des droils du mari que des droits de la femme et cette considération peut être invoquée à juste titre en faveur de la décision rendue.
Il a été jugé d'autre part (4) que la femme pouvait réclamer la communicalion des se de la société dont le mari fait partie.
En résumé, les mesures conservatoires que la femme peut solliciter en sa faveur doivent, par leur variété, lui permeitre de sauvegarder ses droits dans les circonstances les plus diverses. Si on refusait cette faculté à la femme, on ne compreudrait pas pourquoi l’article 242 a remplacé, en l’élargissant, l’ancien article 270 du Code civil ; il resterait en effet lettre morte.
. Cf. Douai, 4 mai 1896. D. 98.2.357.
. Paris, 4 mars 1896, Gaz. Trib., 23 septembre 1896. . Paris, 7 novembre 1885, le Droit, 4 mai 1886.
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2° Des pouvoirs qui peuvent être accordés à la femme
Les pouvoirs qui peuvent être accordés à la femme sont extrêmement restreints : si elle peut prendre des mesures conservatoires pour la protection de ses droits, elle ne peut se voir confier que très exceptionnellement un pouvoir qui appartenait au mari. Nous avons rencontré les hypothèses où d’une part, elle peut administrer un de ses biens propres, et en toucher les revenus qui lui tiennent lieu de pension alimentaire, et où d’autre part elle peut recevoir l’autorisation de diriger un fonds de commerce commun; la première a été examinée lorsque nous avons traité de la provision alimentaire et nous allons y revenir. Quant à la seconde, elle va faire l’objet de quelques développements relatifs à un arrêt récent de la Cour de Cassation. |
A) La saisie-arrét conservatoire
Si la femme peut, pour prévenir les abus que le mari pourrait commettre dans son administration, solliciter, comme nous l’avons vu, et obtenir la nomination d’un séquestre, elle pourra, à plus forte raison, pra-
‘ tiquer des saisies-arrêts conservatoires notamment entre
les mains des débiteurs de la communauté pour les empèêcher de se libérer valablement entre les mains du mari (x): un arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1889 (2) a décidé que la femme peut être autorisée, au cours de l'instance : en divorce, à saisir-arrêter entre les maïns des débiteurs
de son mari ou de la communauté, les sommes dont ils
peuvent être détenteurs; ils sont constitués séquestres des sommes déposées entre leurs mains.
La saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire ne peut être pratiquée par la femme qu’à titre subsidiaire, et