Cass., 14 mars 1855. S
que si les autres garanties sont insuffisantes pour préserver ses reprises (1) qui sont mises en péril par la faute du mari; au cas contraire, une saisie-arrêl ne pourrait être pratiquée, par la femme, dit un jugement du tribunal de la Seine (2), « alors surtout que son mari a élé par « jugement maintenu adminisirateur de la communauté ». N’est-il pas curieux, disons-le en passant, qu’un tribunal croie nécessaire de maintenir au mari les pouvoirs qu’il tient de la loi elle-même, si, comme, on le prétend, le mari ne peut être destitué de cette administration sous aucun prétexte ?
L'arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 janvier 1884 (3), cité plus haut à propos du séquestre, se montre extrêmement large pour la protection de la femme, et ordonne à son profit des mesures conservatoires très rarement permises sous le régime de l’article 250 et que les tribunaux actuels, chargés d'appliquer le nouvel article 242 cependant plus avantageux pour la femme, ne permettent trop souvent qu'avec une parcimonie excessive, puisaue le mal doit être fait ou presque, avant qu'ils se décident à ordonner une mesure efficace : cet arrêt autorise la femme à pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de son mari jusqu’à concurrence du montant approximatif de ses reprises (4). +
La femme peut former des saisies-arrêts contre trois groupes de débiteurs :
a) Les siens propres (5) entre les mains desquels elle peut former opposition pour qu'ils ne se libèrent pas en versant le montant de leurs dettes au mari, qui est d'ordivaire administrateur des biens personnels de la femme ;
b) Les débiteurs de son mari vis-à-vis duquel ils ne . pourront se libérer avant la liquidation de la communauté ;
c) Il y a quelque difficulté au sujet de la validité, en