Aubry et Rau, VII, $ 458, p
tant que mesure conservatoire, des saisies-arrêts pratiquées entre les mains des débiteurs de la communauté. Il semble, à première vue, assez difficile d'admettre que la femme, qui est tenue absolument à l'écart de l’administration des biens communs puisse empêcher le mari d’encaisser les sommes d’argent qui doivent revenir à la communauté, alors que sa propre créance contre la communauté est hypothétique ou, si elle existe, indéterminée ou, si elle est déterminée, non liquide.
Dans de pareilles conditions, les saisies-arrêts pratiquées par la femme ne risquent-elles pas de devenir pour le mari chef de la communauté une source de gênes continuelles et de vexalions qui entraveront dans une mesure importante son administration ?
La doctrine se prononce dans le sens de la validité des saisies-arrêts pratiquées entre les mains des débiteurs de la communauté par chacun des deux époux (car cette mesure peut, le cas échéant, être employée par le mari conformément à l’article 242) « jusqu’à concurrence du « montant approximatif de leurs droits comme communs « en biens » (1).
Cette faculté reconnue à la femme constitue une garantie excellente pour la conservation de ses droits et une très importante restriction des pouvoirs du mari.
Il a été jugé (2) « qu’une créance indéterminée ou même «éventuelle peut fournir la matière d’une saisie-arrêt pra- « tiquée à litre conservatoire » ; nous pouvons en conclure que la femme peut pratiquer des saisies-arrêts bien que sa créance soit indéterminée ou simplement éventuelle. Elle n’a d’ailleurs pas besoin de se faire attribuer les sommes saisies-arrêtées ; il lui suffit de savoir que ces sommes, ne pouvant être versées au mari, ne seront pas dissipées par lui avant la liquidation. Si la solvabilité future des tiers saisis était sujette à caution, la femme pourrait faire nommer un séquestre qui serait chargé de
1. Aubry et Rau, VIL 8 478, p. 330; Demolombe, IV, n° 465. Contrà : Chauveau s/Carré suppl., t. VII, quest. 2976, p. 814. £ 2. Civ. 5 juin 1896 S. 00.1.314.
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| ré conserver ces valeurs ou faire ordonner leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
B) La femme peut-elle être chargée par la justice de l'administration
a) D'un bien à elle propre ? — En principe jamais, à moins que la provision alimentaire que son mari est condamné à lui verser ne lui soit pas payée (1) : c’est la seule hypothèse (2) où la femme puisse se voir confier l’administration d’un de ses biens propres et cette administration est limitée strictement, quant aux biens sur lesquels elle porte, aux besoins de la femme.
Si nous avons admis que les mesures de protection des intérêts de la femme doivent être très largement accordées, en reconnaissant aux juges le pouvoir de dépouiller le mari, si les circonstances les y obligent, de l’administration des biens propres de la femme en particulier, nous n’hésitons pas à refuser à celle-ci toute participation directe à l'administration de sa fortune. La dissolution de la communauté peut seule faire rentrer la femme dans la pleine possession de ses biens et les juges ne peuvent devancer ce moment que pour assurer sa subsistance au cours de l'inslance et non pour lui confier une administration plus étendue qu'il n’est nécessaire, pour qu’elle puisse percevoir l'équivalent de la provision alimentaire qui lui a été allouée par la justice.
b) D'un bien dépendant de la communauté? — S'il est difficile d'admettre en principe que le mari puisse être dépouillé de ses pouvoirs sur la communauté, il l’est encore bien plus de reconnaitre à la femme l'exercice même partiel des droits qui ont élé enlevés au mari, puisque dans aucun cas, même par contrat de mariage, la loi ne lui permet de se réserver l'administration d’un seul bien commun alors même que ce bien aurait été apporté par elle.