‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 69 sur 73 · Paris, 21 février 1919. D · texte numérisé non relu

Paris, 21 février 1919. D

Le A PT

La femme ne peut gérer les intérêts de la communauté que comme mandataire de son mari (1); personne autre que lui; pas même le juge, ne peut confier à la femme l'administration temporaire de la communauté. Les règles qui gouvernent le fonctionnement du régime de communauté s'opposent en termes formels (art. 1421) à l’immixtion de la femme dans l'administration des biens communs; à plus forte raison, ne peut-elle être autorisée à se substituer au mari, car on donnerait ainsi à un incapable une capacité et une puissance que la loi lui refuse. Si les circonstances peuvent rendre nécessaire une diminution dans l’étendue des pouvoirs du mari, elles ne peuvent justifier l'octroi à la personne subordonnée des droits qui appartenaient au chef avant sa destitution.

La mesure, par laquelle on protégerait la femme, lèserait le mari d’une manière beaucoup plus grave que si un liers séquestre avail été nommé à sa place, car le tiers fera l’objet d’un choix judicieux au point de vue de son intégrité et de sa solvabilité; la femme au contraire aurait toutes les facilités pour laisser péricliter la communauté et pour la rendre insolvable, et le mari se trouverait dans une situation fort embarrassante lors du partage de la communauté puisqu'il ne pourrait exercer ses reprises que sur les biens communs, l’article 1472 ne lui accordant pas la faculté de les exercer sur les biens de sa femme.

La jurisprudence a cependant accordé quelquefois à la femme la direction d’un fonds de commerce dépendant de la communauté ; un arrêt de la Cour de Paris du 2 juillet 1919 confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1920 (2), présente notamment des particularités intéressantes et nous estimons que l’étude approfondie de ses motifs peut fournir la matière à des observations qui ont leur place ici. Cette décision a statué sur un cas d’espèce et ne peut en aucune façon être considérée comme le point de départ d’une jurisprudence nouvelle,

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