‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 70 sur 73 · Gaz, Pal, 1920 p · texte numérisé non relu

Gaz, Pal, 1920 p

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nous sommes d’ailleurs fort loin de l’approuver sans réserves.

L'arrêt considère tout d’abord que, du moment que l’administration générale appartenant au mari sur la communauté lui est réservée, la femme peut recevoir la direction d’un établissement séparé dépendant du fonds de commerce commun, sur l’ensemble duquel le mari conserve son droit d'administration ;les droits du mari sont garantis de différentes manières, spécialement : par la remise que lui fait chaque mois la femme du double de ses livres de caisse et de comptabilité, et par le versement de la portion des bénéfices nets de chaque mois écoulé excédant la somme globale afférente à la pension alimentaire et à la rémunération du travail de la femme.

La femme est donc une préposée du mari, nommée et appointée par justice; n’est-ce j'as une atteinte considérable portée aux pouvoirs du mari et une entrave fort génante pour son administration, si la femme n'apporte pas dans la direction de l’établissement à elle confiée par justice, toute la diligence requise? En effet le mari ne pourra ni la remplacer ni même discuter le chiffre de ses appointements.

D'autre part, l'arrêt décide que la direction du fonds de commerce confiée à la femme ne fait pas échec à l’administration d'ensemble qui reste entre les mains du mari, mais on ne voil pas bien comment la direction peut se distinguer de l'administration puisqu'elles ont toutes deux pour objet l’exploitation du fonds de commerce. Une pareille disposition, qui permet à la femme de vendre les marchandises et d’encaisser les recettes, viole sans aucun doute les articles 1388 et 1421 du Code civil.

Sur les recettes encaissées par la femme, la Cour de cassation autorise celle ci à prélever une pension alimentaire fixée à 3.000 francs par mois et une seconde somme égale à la première pour la rémunération de son travail. La Cour a fort mal jugé car la femme ne pouvait être autorisée : d’une part à retenir une somme qui devait tomber dans lacommunauté conformément à l’article 1 498 du Code

civil; l’arrêt aurait dû décider qu'il serait tenu compte à la femme de son traitement de directrice lors de la liquidation de la communauté, au contraire l'attribution qu’il en fait à la femme est considérée comme définitive, et l’arrêt distrait ainsi, au détriment des droits du mari, des sommes qui doivent normalement tomber dans l'actif de Ja communaulé; d'autre part, à s'approprier la dite somme pour ses besoins personnels, car l’article re de la loi du 13 juillet 1907 ne s’applique qu'à la femme exerçant une profession distincte de celle de son mari: or, dans notre hypothèse, non seulement, les gains proviennent du travail commun des époux, mais la femme est l’employée de son mari! et la loi de 1907 exige pour son application, une indépendance complète des occupations du mari et de la femme. Remarquons aussi que la Courde Paris se met en contradiction flagrante avec son arrêt précédent du 21 février 1919 (1) qui décidait que la femme ne pouvait être admise à toucher les revenus de ses biens propres, sans spécifier que c'était à titre de pension alimentaire : et dans l'espèce que nous analysons, elle donne à la femme le droit de toucher des sommes dépendant de la communauté en spécifiant que ce n’est pas à titre alimentaire. C’est aller bien loin.

La Cour suprême a confirmé cet arrêt pour des raisons qui sont particulières à celte espèce, notamment à cause de l'aptitude toute spéciale de la femme pour la gestion du fonds de commerce. Ge sont des circonstances de fait qui ont inspiré sa décision : il n’en est pas moins vrai que la femme ne peut légalement être investie de pouvoirs aussi étendus que ceux qui lui ont été conférés et que,pour expliquer et justifier une semblable décision, on se heurte aux dispositions formelles du Code civil. Si les pouvoirs du mari avaient été, quant à l’administration de ce fonds, partagés entre lui et un tiers séquestre nommé pour la protection éventuelle des droits de la femme,on ne se serait pas trouvé en face de pareilles difficultés. Il était inutile, pour

sauvegarder les intérêts de celle-ci, de la maintenir en droit dans la situation qu’elle occupait en fait avant la demande en divorce à la tête du fonds de commerce : il suffisait de l’autoriser à exercer un certain contrôle sur la gestion de son mari en consultant ses livres de comptabilité; il ne fallait pas, comme l’a fait la Cour de cassation, intervertir les rôles normaux des époux. C’est le mari qui aurait dû verser à sa femme la pension alimentaire, au lieu de permettre à la femme de la retenir à son profit. S'il avait été ainsi jugé, le mari serait resté, le véritable administrateur et sans concurrence le seul chef du fonds de commerce.

La Cour de cassation s’est montrée, par un semblable arrêt, d'une générosité excessive pour la femme en lui accordant ce qu’elle n’a, sous aucun prétexte, le droit d’avoir ; en se mariant sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle n’a pas ignoré qu’elle ne pourrait,en aucune manière,adminisirer seule une partie quelconque de la communauté, fût-ce le fonds de commerce, pour lequel elle montrait cependant d’indéniables aptitudes. Et nous ne pouvons cacher nolre surprise, en constatant que le refus, maintes fois opposé par la Cour suprême, de dépouiller le mari de l’administration d’un bien de communauté, pût l’amener un jour, non seulement à revenir sur son refus, mais encore à substituer la femme au mari dans l’administration d’un bien commun.

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