‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 71 sur 73 · CHAPITRE lII · texte numérisé non relu

CHAPITRE lII

Appréciation critique

La loi du 18 avril 1886 a donc élargi, d'une manière très séhsible, les moyens dont la femme peut disposer au cours de l'instance en divorce ou en séparation de corps, pour protéger non seulement ses biens personnels, mais aussi les biens qu’elle a mis dans la communauté.

L'article 242 n’a cité que l’apposition des scellés qui est une mesure matérielle ne modifiant pas les situations juridiques et pouvant être demandée dans tous les cas : elle entraîne une indisponibilité temporaire dont la durée pourra être mise à profit afin de prendre sur les biens ainsi momentanément soustraits à la mainmise du mari, des mesures conservatoires efficaces.

La jurisprudence, nous l’avons vu, permet aux époux et en particulier à la femme de prendre des mesures, simplement sous-entendues par l’adverbe « notamment » de l’article 242 ; cependant Ia femme aurait besoin, dans la plupart des cas, d’une protection plus complète que celle qui lui est généralement accordée et dont elle doit se contenter, car la jurisprudence repousse avec une quasi-unanimité ce qui pourrait diminuer, de quelque façon que ce soit, les pouvoirs du mari. En particulier, la Cour d'appel de Paris par de très nombreux arrêts (ils foisonnent dans les recueils de jurispradence) infirme les ordonnances du juge “es référés près le tribunal de la Seine qui ordonnait au profit de la femme des mesures conservaioires, considérées par la Cour comme restreignant de façon illégale ou comme détruisant les pouvoirs du mari.

L'article 242 du Code civil qui laisse à l'initiative du juge le choix des mesures appropriées à chaque situation n'est pas appliquée par les tribunaux d’une manière suffisamment souple : ils ne devraient pas hésiter, lorsque la preuve est faile soit de la faute du mari, soit même de la crainte d'un grave danger pour les biens de la femme, à prononcer la destitution du mari, dans une large mesure, c'est-à-dire, en confiant à un tiers constitué séquestre, les pouvoirs normaux d'administration qui appartiennent au mari eten ne maintenant au profit de ce dernier que ce dont il est impossible de le priver, à savoir la direction générale du patrimoine commun.

Les mesures conservatoires qui pourraient être ordonnées au profit de la femme seraient les suivantes :

a) Enlever au mari tout droit d'obliger la communauté ou de disposer des biens communs sans le consentement de sa femme ou l'autorisation de justice, ses autres pouvoirs restant intacts :

b) Nommer un tiers séquestre à côté du mari ; ce liers administrerait seul la communauté ou les biens propres de la femme suivant les cas ; le mari ne conservant que le droit de disposition avec les réserves indiquées plus haut.

La proportion dans laquelle les pouvoirs seraient partagés entre le mari et le séquestre varierait suivant les circonstances, et d'autre part pourrait être modifiée en tout état de cause sur la demande justifiée de la femme.

L'article 243, il est vrai, annule les actes frauduleux du mari ; mais celui-ci se montrerait beaucoup plus circonspect s'il se savait exposé à être privé d'une grande partie de ses pouvoirs. Fondée sur la constatation d'une fraude de ia part du mari ou sur des indices suffisamment graves pour être considérés comme le signal de malversations prochaines, nous ne pensons pas qu'une telle mesure de sauvegarde soit, étant données les circonstances dans lesquelles elle est ordonnée (Fraus omnia corrumpit) en désaccord avec les dispositions de la loi. Le régime des biens de communauté a été réglé par le Code d'une façon impérative et les parties ne pourront y

déroger du moment qu’elles ont choisi ce régime ; la différence est capitale avec la manière dont le Code civil a réglé la matière des contrats en se bornant à suppléer au silence des parties et en leur laissant toute liberté pour convenir ce que bon leur semble, et modifier, comme il leur plaît, les articles destinés, le cas échéant, à compléter leur contrat.

Les juges, en présence de dispositions aussi strictes, devront se montrer circonspects dans l’appréciation des faits qui doivent inspirer leur décision, afin de ne prononcer qu’en pleine connaissance de cause une mesure si préjudiciable pour le mari.

Il reste beaucoup à faire pour la protection de la femme : de l’examen de la jurisprudence récente, on ne peut conclure à un progrès dans le sens favorable à ses intérêts, la plupart des tribunaux appliquant à la lettre l’article 1421 et considérant le mari comme inamovible à la tête de la communauté ; ils ne s'écartent de la rigueur de cette disposition que pour des espèces très particulières et lorsque les circonstances leur imposent cette décision,sous peine de leur faire commettre une sorte de déni de justice. Cette protection, accordée à titre exceptionnel, devrait l’être au contraire dans tous les cas où la femme ayant épuisé tous les moyens de mettre ses biens à l’abri des malversations de son mari, ne pourrait trouver que dans une mesure plus radicale la protection à laquelle elle a droit. Elle pourrait, il est vrai, former une demande en séparation de biens au cours d’une instance en divorce ou en séparation de corps déjà engagée (1), et, dans ce cas, on lui marchanderait avec moins d’âpreté (2) les mesures conservatoires que l’article 869 du Ccde de procédure lui permet de demander ; mais il peut arriver que la femme ne puisse fonder une demande en séparation de biens principale, sur des griefs d’ordre pécuniaire non encore nés, mais dont l'éventualité est à redouter, et qu'il

r. Albi, 12 décembre 1893. Gaz. Trib., 1+ février 1894. 2. Aubry et Rau, VII, $ 498, p. 331, note 98 ; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, II, n° 224.

y ait urgence à déposséder le mari de l'administration de la communauté,

« Pour éviter les difficultés, la femme demanderesse en séparalion de corps agira prudemment en formant une «demande en séparation de biens distincte de l’action en « séparation de corps. Elle pourra obtenir, sans craindre « de contestations, l'autorisation à fin de saisie, de nomi- « nation de séquestre, ou le dépôt à la Caisse des dépôts «et consignations (1). » Ce n’est donc pas à dire que la femme, faute de former une demande en séparation de biens principale est sans droit pour obtenir, avec des difficultés et des contestations si l’on veut (il faudra qu’elle prouve qu’il est de toute nécessité d’enlever à son mari une partie de ses pouvoirs), des mesures conservaloires aussi efficaces pour la protection de ses droits que celles que l’article 869 du Code de procédure lui permettrait de réclamer.

Si les dispositions de la loi paraissent à beaucoup d’auteurs et à la plus grande partie de la jurisprudence trop strictes,pour que la femme puisse les invoquer en sa faveur en vue d'obtenir une protection efficace de ses intérêts pécuniaires, serait-il impossible d'améliorer sensiblement le sort de la femme par des dispositions législatives appropriées ? Nous pensons au contraire que des mesures de publicité rempliraient ici un rôle très utile : la transcription de la demande en divorce ou en séparalion de corps opérée, suivant les cas, sur les registres du conservateur des hypothèques ou sur les registres tenus au greffe du tribunal de commerce et destinés à l’inscription des nantissements grevant les fonds de commerce, mettrait obstacle à tout acte de disposition, de la part du mari, concernant un immeuble commun ou un fonds de commerce.

Les tiers seraient mis au courant de la situation et prévenus; s'ils traitaient cependant dans ces conditions, ils ne pourraient arguer de leur bonne foi au cas où la femme poursuivrait la nullité de l'obligation contraciée par le

1. Rousseau et Laisney, Dict. th.et pr. de proc. civ., VII, v° Sép. de Corps, n° 120,

— 107 — mari ou de l’aliénation qu'il aurait faite, conformément à l'article 243 du Code civil.

Malheureusement, ces mesures de publicité auraient le très grand inconvénient de rendre impraticable la réconciliation éventuelle des époux, d’ébranler leur crédit puisque le consentement de la femme à l’acte serait indispensable pour la garantie des tiers, enfin, en supposant que le divorce ou la séparation de corps ne soient pas prononcés, d’avoir fait connaître au public la mésintelligence qui les divise. Toutefois, on ne peut refuser à ces mesures de publicité legrand méritede protéger la femme d’une manière complète contre le mari qui voudraitruiner la communauté ; dans ce cas, en effel, l’article 252 du Code civil qui fait remonter au jour de la demande les effets du divorce en ce qui concerne les intérêts pécuniaires des époux et l’article 1445 qui s'applique à la séparation de corps constitueraient pour la femme une protection illusoire.

Le Code civil n’a pas organisé de publicité pour les demandes en divorce ou en séparation de corps ; il n’a pas conservé la disposition qui figurait dans le projet de l’an VIIT, et qui enlevait au mari, à compter du jour de la demande en divorce, le pouvoir d’aliéner les immeubles communs et d’obliger la communauté par ses dettes (1) ; il a oublié de prévoir que les intérêts de la femme devaient être protégés.

Une autre mesure, beaucoup plus générale que la précédente, puisque son application ne serait pas limitée - aux instances en divorce ou en séparation de corps, consisterait en la règle suivante : toute aliénation d’un immeuble commun ne pourra en principe être faite par le mari seul, sans le concours de la femme ou sans son consentement donné dans l’acte et ce n’est qu’à celte condition que le tiers acquéreur sera à l’abri de tout recours ultérieur de la femme. Il en sera de même pour les obligations qui seront à la charge de la communauté.

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