‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 72 sur 73 · Fenet, II, p. 59, art · texte numérisé non relu

Fenet, II, p. 59, art

Si une semblable disposition existait dans le Code, on ne se trouverait pas en présence de cette situation paradoxale : le mari, incapable de disposer du mobilier inventorié, peut vendre librement les immeubles communs, en prenant les précautions nécessaires pour que la fraude ne puisse être établie par la femme ; l'acquéreur à titre onéreux d’un immeuble commun, non averti légalement de la demande en divorce ou en séparation de corps, excipera de sa bonne foi, et la femme sera astreinte à faire la preuve contraire.

L'administration de la communauté par le mari resterait parfaitement possible avec la restriction que nous proposons. On assimilerait l’aliénation à titre onéreux et la donation d’une immeuble commun en subordonnant leur validité à la nécessité du concours de la femme (1): il suffirait de faire un pas de plus dans la voie de la restriction des pouvoirs du mari. Le mari, dont le Code civil a déjà diminué les pouvoirs de chef de la communauté, puisque la Coutume de Paris dans son article 225 lui permettait de disposer sansle consentement de sa femme «des « irameubles communs par donation ou autre disposition «entre vifs, à son plaisir et volonté, à personne capable et « sans fraude », verrait ses pouvoirs encore diminués : il ne pourrait plus aliéner à titre onéreux, & à son plaisir et volonté » les immeubles dépendant de la communauté,

Cette innovation n’a rien qui puisse choquer les plus intraitables partisans de l’intangibilité de la puissance du mari, et ses avantages seraient importants : elle établirait au profit de la femme une anticipation de l'égalité qui apparaîtra au moment du partage de la communauté ; la femme, ayant enfin voix au chapitre à propos d’un acte grave, emploiera l'influence qu’elle exerce sur son mari pour l’engager à temporiser et à attendre une oecasion meilleure. De plus cette nouvelle mesure, dont la voie est préparée par la loi du 13 juillet 1907, en donnant à la femme une participation active dans l'administration de

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