‹ Des Mesures provisoires et conservatoires relatives aux biens des époux dans l'instance en divorce ou en séparation de corpsChapitre 8 sur 73 · Cass., 27 février · texte numérisé non relu

Cass., 27 février

portant pas sur l’autorisation de former la demande, mais sur les mesures provisoires prescrites pour le cours de l’instanceen divorce(1) ; et l'ordonnance étant devenue sans effet en ce qui les concerne, la Cour n’a pas à statuer sur des mesures de plein droit non avenues (2).

Lorsque le tribunal est saisi, l’article 238-5° lui attribue compétence pour modifier ou compléter les mesures pro: visoires prises par le président.

Nous verrons, en traitant la question des voies de recours que cet alinéa, pour être exact, a besoin, d’après. une jurisprudence constante, d’être ainsi limité : le tribunal ne peut modifier les mesures prises avant l’engagement de l'instance principale qu’à la condition que des faits nouveaux, survenus depuis l’ordonnance du président, nécessitent des mesures différentes ou complémentaires des premières mesures prises.

Si la situation contemporaine de l’ordonnance du président est restée identique, cette ordonnance ne peut être réformée que par la voie de l’appel ; nous verrons ultérieurement quelles sont les difficultés qui ont été soulevées pour concilier les alinéas 3 et 5 de l’article 238.

Le tribunal possède donc le pouvoir d’adapter les mesures provisoires aux circonstances nouvelles, et il peut aussi statuer sur les demandes de provisions alimentaires, sur la provision ad litem et sur toutes les mesures urgentes (art, 240), à moins que l'urgence exceptionnelle n’exige l'intervention du juge des référés qui pourrait statuer même lorsque l'instance est pendante devant le tribunal (3).

4° Le juge des référés peut statuer dans tous les cas d'urgence (art. 806, Proc. civ.) mais sa compétence paraît être restreinte par l’article 238-5° du Code civil à lattribution au profit de la femme d’une résidence ‘séparée sur laquelle il reçoit d’ailleurs le pouvoir de statuer en tout état de cause. C’est là une excellente précaution de la loi

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