‹ Des Mobiles dans les ContratsChapitre 10 sur 16 · Contrats à titre gratuit · texte numérisé non relu

Contrats à titre gratuit

Le point de départ, qui, nous venons de l'indiquer, se détermine dans les conventions à titre gratuit, s’est surtout limité aux libéralités à des enfants illégitimes, aux donations entre concubins, aux conditions illicites qui affectent les conventions. C’est surtout dans ces deux dernières situations que la théorie jurisprudentielle prend un caractère définitif, et il est logique dès lors, d’envisager cet acheminement vers un système résolument formulé.

a) Donation entre concubins. — On a peut-être insutfisamment marqué, en ce qui concerne les donations entre les concubins, les hésitations jurisprudentielles, sur ce terrain, et il est curieux de constater, auprès de solutions décidément courageuses dans les hypothèses de legs à des enfants naturels ou adultérins par exemple, cette sorte de timidité prudente avec laquelle elle présente sa doctrine.

On sait d’abord que l'ordonnance de 1629 (art. 132) frappait de nullité les donations entre concubins, et que le Code civil, dans aucune de ses dispositions, n’a fait

evivre cette prohibition. d’où ces donations, proscrites

dans l’ancien droit, sont aujourd'hui en principe valables.

Pour les annuler, certains arrêts ont insisté sur l’influence que des personnes, placées dans cet état d'intimité dangereuse, pouvaient avoir sur l'esprit du disposant, et; dans l'hypothèse de legs faits à des concubines, ont voulu voir dans ce fait un élément de captation, qui, joint à des manœuvres frauduleuses, pouvait entraîner la nuilité de la disposition. Un arrêt même, isolé d’ailleurs, a trouvé dans l’état de concubinage une véritable présomption de captation. Ce premier moyen en tout cas, partant sans doute d’une psychologie exacte, n'intéresse pas la notion plus subjective encore de cause (1).

L'utilisation en outre de cette notion dans les donations proprement dites, semble également se préparer dans une sorte de second système intermédiaire. On verrait dans les libéralités à des concubines, non des contrats à titre gratuit, mais des contrats à titre onéreux. Le

donataire payerait des services reçus, et ce serait dès lors un

(1) Cass. req. 17 juillet 1871 (D. 72. 1. 37), Paris, 13 nov. 1893, (D. 95. 2. 115) : « Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de Victor Simon que Marie Déliot a vécu publiquement avec lui en état de concubinage adultère pendant de longues années, mais qu'il n’est fourni aucune preuve précise de l'existence de relations intimes entre le susdit testateur et Joséphine Déliot .. Attendu que l'incapacité dont l’ancien droit frappait les concubines n’a pas été reproduite et a même été positivement écartée par les rédacteurs dudit code. Attendu que l'influence qui résulte de ce genre de relations peut bien être un des éléments de la captation, mais ne suffit point pour la constituer... »

contrat synallagmatique, où il y aurait, d’une part, une obligation de somme d'argent, de l’autre, une obligation de répondre à des complaisances coupables, bref, deux obligations qui se serviraient réciproquement de causes, et dont le caractèreillicite de l’une d’elles, avec la théorie classique elle-même, entraînerait la nullité de la convention. Que tel soit le raisonnement certain, auquel un grand nombre d'arrêts se réfèrent, il y aurait quelque imprudence à l’affirmer, qu'implicitement cela puisse se déduire de la lecture de cette jurisprudence, que, surtout, la plupart des décisions n'aient pas conscience d’avoir affaire à de véritables contrats à titre gratuit et de modifier sur ce point la formule reçue, il ne saurait y avoir le moindre doute. Précisons cette attitude.

Nous trouvons même, dans la jurisprudence, l’affirmation intégrale de la théorie traditionnelle. « Il suffit que le donateur ou le testateur ait eu la volonté de donner ou de léguer, pour que la libéralité ait une cause véritable. Les motifs qui ont déterminé cette volonté sont distincts de cette volonté elle-même, et ne sont pas au point de vue juridique la cause de la libéralité. » — (Paris, 10 novembre 1893. D. 95, 2, 115. -— « La cause d’une libéralité entre concubins ne peut être recherchée parce qu'elle est dans la libéralité même. » (CG. Req. 1887 —- D. 89.1, 36). (1).

(1) « Attendu que si la cause d’une donation entre concubins ne doit pas être recherchée parce qu’elle est dans la libéralité même, ilen

Puis, dans des donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux, la jurisprudence, après avoir signalé la simulation de la cause apparente, note, sans conclure aue le contrat soit à titre gratuit, que la cause est le concubinage, et les annule pour cause illicite. Les mots employés sont non pas « donation», mais «cengagement » (1), on dit que l’acte passé intervient pour «prolonger ou payer la débauche», pour «salarier de honteuses complaisances ». Dès lors ne s’agit-il pas d’exprimer une convention intéressée, où deux contre-parties sont échangées ?

Si,en ce qui concerne ces décisions, il y aurait bien là

comme nous le disions un système intermédiaire, que

est autrement de l'obligation qui aurait pour cause unique le maintien des relations de concubinage entre les parties... » La Cour :

« Attendu que l’arrèt attaqué, après avoir reconnu la fausseté de la cause énoncée sur les billets dont le payement était réclamé par la demanderesse en cassation, déclare que ces billets ne pouvaient servir de fondement à une libéralité, et que l'obligation qu'ils constalaient n'avait d'autre cause que le maintien des relations de concubinage existant entre les parties contractantes... »

(1) Dijon, 3 déc. 1894, (D. 95. 2. 237).

« Attendu que engagement pris par V... a eu pour unique cause les relations immorales existant alors entre les parties, soit que l’appelant ait entendu ainsi en assurer la continuation, soit qu'il «it voulu payer les faveurs déjà obtenues. . » Grenoble, 30 avril, 58 (D. 58. 2. p. 165).

« Attendu qu’il est également certain qu'aucune indemnité, aucune réparation pour préjudice causé n’était due à celle-ci, et que cet acte de pure libéralité n’eut d’autre objet que soit de salarier de honteuses complaisances, soit d'acheter son silence pour éviter le scandale. »

quelques auteurs prêtent peut-être trop nettement à la jurisprudence, toujours est-il qu'auprès de ce système la jurisprudence dégage ailleurs le système qu’on lui reconnaît plus généralement,où de pareilles conventionsseraient bien traitées en conventions à titre gratuit, et où la cause en serait cherchée dans ce sentiment d'affection illégitime. D'abord, même dans Les exemples que nous venons de signaler, ces expressions que nous reproduisons ne sont-elles pas employées dans un sens plus métaphorique que strictement juridique (1)? Surtout, auprès de ces expressions, celle-ci ne permet pas de confusion possible, «s'il s’agit de récompenser la concubine de ses complaisances » (2); sans compter que beaucoup de donations sont annulées, alors que les relations coupables ont cessé depuis longtemps, et qu'il ne peut intervenir de conventions les concernant. Là. ces conventions sont bien envisagées comme conventions désintéressées, et l’on fait résider la cause ailleurs que dans l'esprit général de bienfaisance.

Du reste, à analyser davantage encore cette jurispru-

dence, on peut noter la psychologie extrêmement précise

(1) Et la décision précédente que nous venons de citer ne semblet-elle pas l’établir ? puisqu'on a bien soin de noter qu'il s’agit d’un « acte de pure libéralité ».

(2) Alger, 23 déc. 1895, D. 97.2. 453. « Attendu qu’en principe ces sortes d'obligations sont valables, à moins qu’elles n’aient pas d’autre cause que le concubinage, et qu'il soit établi qu’elles sont Île résultat d’un pacte immoral, ayant pour but de récompenser la concubine de ses complaisances passées, présentes ou futures... »

à laquelle elle se livre dans les donations à des concubins. Et lorsque par exemple, le donataire, dans £a libéralité à une concubine, entend réparer un préjudice réel, ou accomplir un devoir deconscience, lorsqu’en d’autres termes il n’est point guidé par cette affection illégitime seule, qu'il répond à des préoccupations d’un autre ordre, relatives cependant à cette concubine (1), la cause reflétant cet état d'esprit n’a plus le caractère d'illicéité. et

l’acte reste valable.

Nous verrons dans le cas de legs à un enfant naturel, ou à un enfant adultérin, que la cause de la donation, en l'espèce le sentiment de paternité adultérine, ou naturelle, ne peut être recherchée au delà du texte même, et nous verrons au surplus quelles considérations spéciales

dictent cette limitation. Ici la jurisprudence est hésitante ;

(1) Zdem : « Attendu qu'il est possible que la donation déguisée ait pour objet la réparation d’un dommage, la rémunération de soins dé: voués, le souci d'assurer dans l’avenir l’éducation et la subsistance de l’enfant né pendant la durée du concubinage... » Besançon, 19

mars 14862; D: 62. 2: p. 59.

= « Attendu qu'on cherche en vain une autre cause dans la réparation d'un préjudice... qu’il n’est justifié d'aucun préjudice, ni moral, ni matériel...» Grenoble, 93 janv., 64. D.64. 5. 255.

« Attendu qu’il est établi par les enquêtes autorisées par le tribunal et par les documents du procès que ces billets ont eu une cause certaine et licite, soit en versements de sommes au souscripteur Estève, soit en services rendus dans son ménage et son commerce, soit enfin en dédommagement par lui consenti en faveur de la fille Bourgeaud par suite de leur séparation ; attendu que les mèmes documents établissent que ce dédommagement a figuré pour la moindre partie dans le règlement représenté par les cinq billets dont s’agit... »

il est four à tour question d’une preuve cherchée dans l'acte seul (1), et d’une preuve qui peut se déduire des circonstances externes (2). Et dans cette dernière hypothèse, il est remarquable que la jurisprudence ait souci de se défendre contre tout reproche d'indiscrétion, d’expliquer que les parties elles-mêmes l'ont mise en quelque sorte malgré elle en présence de révélations intimes, et qu’elle a entendu sans écouter. Notons toutefois que ces scrupules ne proviennent pas du désir de ne pas pénétrer ainsi des motifs qui décrivent une individualité, que le droit devrait respecter, mais du souci exclusivement social de ne pas livrer au grand jour des détails scanda-

leux, dont la société pourrait souffrir (3).

(1) Cass. req. 26 mars 1860 (D. 60. 1. p. 256). « Mais considérant que l'acte du 15 juin 1854 n’énonce pas qu'il ait eu pour cause des relations illicites ; qu'on ne saurait suppléer à son silence à cet égard, en se fondant sur les circonstances du litige, sans retomber dans des recherches dangereuses, redoutées à juste titre par le législateur... »

De même : Besançon, 13 février 65, D. (65. 2. 29) ; Alger, 23 dée., 1895, (D. 97. 2. 453).

(2) Montpellier, 23 fév. 1885, sous Cass Req. 23 juin 1887 (D. 89. 1. 36). « Que vainement on objecterait que l'acte qui la constate n'énonce pas la cause illicite qui la vicie ; que les précautions prises par les parties intéressées pour dissimuler la cause inavouable qui a déterminé leurs conventions ne peuvent avoir pour effet...» Besançon, 19 märs 1862 (D. 62. 2. 58).

(3) Dijon, 3 déc., 94 (D. 95. 2. 238). « Attendu que l'on conteste à tort à V... le droit d'établir ainsi qu'il l’a fait la cause immorale de son obligation autrement que par les énonciations de l'acte litigieux ; attendu qu’en effet l'existence de relations immorales entre les parties résultant des déclarations consignées en l’interrogatoire de celles ci, la Cour n’a pas à se livrer à cet égard à des recherches indis-

b). Libéralité aux enfants naturels. — Jusqu'ici dans tous les cas, rien de très définitif dans l’extension à pro pos des contrats à titre gratuit, de la cause à ce que la doctrine classique appelait les motifs. Dans l’hypothèse de libéralité à des enfants illégitimes, ce déplacement se fait dès lors en toute franchise. Prenons d’abord l’espèce du legs ou de la donation faite à un enfant naturel.

Il est entendu (et il est nécessaire de rappeler ces principes) que les enfants naturels ne pourront rien recevoir au delà d’une certaine limite fixée par la loi (1); si bien que, dans l'hypothèse d’un legs fait à un enfant naturel déjà reconnu régulièrement, et attribuant à cet enfant la totalité des biens il y aura lieu à réduction. — Il cest entendu aussi que la reconnaissance d’un enfant naturel ne peut avoir lieu que dans un acte authentique

et notamment n'aurait pas d'effet dans un testament olo-

crètes, qui à raison de leur incertitude et de leurs inconvénients, auraient pu être contraires aux intentions du législateur. »

(1) L'article 908 ancien décidait que « lenfant ne peut rien recevoir, ni par donation entre-vifs, ni par testaments, au delà de sa part successorale ».

Depuis 1896, la nouvelle rédaction de l’article 908, une distinction est établie entre les donations entre-vifs et les testaments.

En ce qui concerne les donations entre vifs « ils ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions »,

En ce qui concerne les testaments, les parents peuvent « avantager l'enfant par testament », s’il y a des ascendanis sous cerlaines restrictions établies par l’article 915, s'il n’y a que des collatéraux sans aucune espèce de limitation ; d’où dans l’exemple des testaments, ce n’est qu'à propos de la première hypothèse, que la question résolue par la jurisprudence continue à se poser.

graphe ou dans un acte de donation non revêtu de la forme notariée.

Si donc le legs, dont nous parlons, figure dans un testament olographe, l'indication « qui est ou parce qu’il est mon fils naturel » n'aura pas de signification ; et l’attribution de tous les biens sera valable, au même titre que s'il s'agissait d’un étranger. Avec les principes jusqu'ici admis, et à les appliquer dans leur signification littérale, on accorde la sanction juridique à ce qu’on sait manifestement aller contre ces principes ; et, ce qu’on a coutume d'appeler l'équité, proteste contre un semblable résultat, Car, non seulement il se produira ceci, que l'enfant naturel non reconnu sera mieux traité que l’enfant naturel reconnu ; mais on aura l'impression, sous le couvert d’une légalité apparente, d’une sorte de défi insolent insusceptible d'être relevé.

Et ce même mouvement se prolonge, qui s’affirmait en droit romain, dans l’espèce d’une stipulation de rendre une somme d'argent qu'on n'avait pas reçue, d'envisager l'opération dans un sens plus psychologique — dans cette hypothèse de substituer à la définition aveuglément objective, une définition subjective, dont les faits seuls imposent en quelque sorte la formule.

La jurisprudence, qui a inauguré ce mouvement, date de 1837; et en effet, à cette date, la Cour de Nîmes s'exprime ainsi: « Attendu que l’article 908, qui limite à la quotité de biens déterminée par l’article 757, la libéra-

lité la plus large, qu'un père puisse faire à un enfant

naturel, a pour but évident le maintien des bonnes mœurs et le respect de l’ordre public, qui ne permettent pas que l'enfant naturel puisse être mis sur la même ligne que l'enfant légitime ; qu'il suit de là qu’une libéralité, faite au profit d'un enfant naturel, si elle a évidemment pour cause cette qualité d'enfant naturel, du testateur, est quant à ce qu’elle a d’excessif contraire à la loi, à la morale, aux intérêts sociaux ; que sous ce rapport, la cause est illicite et ne peut ni soutenir, ni autoriser la disposition de son excès ; qu'il y a lieu dans un pareil cas de prononcer l'annulation partielle pour la ramener dans les limites où la cause reste licite; qu’il n’importe nullement que le légataire n'ait pas été reconnu légalement, dit qu'il ne s’agit pas d'annuler la disposition à raison de l'incapacité de la personne appelée à recueillir, mais bien de l’annuler à raison du vice qui infecte la cause, et encore que la personne püt être capable de recevoir: que ce n'est pas se livrer à une recherche illégale de paternité; qu’on n'a pas à vérifier le fait de la filiation puisque la cause est illicite, non pas parce que la paternité est prouvée, mais parce que l’auteur de la disposition, l’ayant considérée comme réelle, a disposé sous l'empire de cette conviction qu’il a ouvertement mani-

festée... » (1).

Et depuis cet arrêt, la jurisprudence, sauf quelques (1) D. Rep. t. XXXV, Vo Paternité et filiation, no 539, 16 La Cour

de cassation, 7 déc. 4840 (D. 41. 1. 44) rejeta le pourvoi formé contre l'arrèt.

hésitations bien vite réprimées (1), s’est unanimement confirmée dans ce sens.

Bien entendu, et par contre, la doctrine, scrupuleusement aftachée aux traditions, poursuit sans aucune espèce de succès, une critique monotone dans son ardeur. Cependant quelques auteurs (Aubry et Rau, Larombière, Planiol) semblent avoir pris leur parti, pour des raisons plus ou moins éclairées d’ailleurs, de cette orientation nouvelle.

L'objection inlassablement répétée, est que la cause d'une libéralité est le seul esprit de bienfaisance, esprit de bienfaisance abstrait, qu'on n’a pas le droit, sans contradiction, d’individualiser et de préciser davantage : nous verrons plus loin ce qu'il faut répondre à ce souci d’abstraction,; bornons-nous à noter, dans cette extension de la cause à des motifs, que jusque-là on avait déclarés étrangers à toute signification juridique, l'effort de mieux suivre la véritable intention du légataire. Et il semble évident, en effet, que ce qui a guidé, déterminé la volonté du légataire, ce n’est point cette volonté en soi de faire le bien, ou métaphysique ou religieuse, mais le désir d’avantager celui qu'une paternité même naturelle, désigne à cette géné-

rosité.

(1) Bruxelles, 24 déc. 4839 ; Paricrisie, 1839, 2.225. Nimes, {er fév. 1843, D. Vo Paternité ei filiation, no 539. 10,

Nous voyons dans tous les cas, pratiquement, la définition de ce legs s’éclairer d’un point de vue plus psychologique, et les règles de droit pénétrer par cet angle même. Mais, ceux qui provisoirement concèdent cette position, reviennent à la charge. et imaginent cet autre argument. Acceptons qne la cause de la libéralité soit cette considération de paternité naturelle ; or la loi exige, pour qu'une reconnaissance d'enfant naturel vaille juridiquement, qu’elle figure dans un acte authentique. En l'espèce, il n’en est rien ; cette reconnaissance n’a donc aucun sens aux yeux du droit: aux yeux du droit, l'enfant, reconnu dans ces conditions, n’est pas un enfant naturel. Comment dès lors est-il possible de concevoir une cause, là où il n’y a rien; et obéissant à la même préoccupation, certains auteurs ajoutent: la libéralité devrait être annulée non pour cause illicite, mais pour cause fausse.

Et c’est qu’un point de vue, strictement psychologique, est décidément difficile à prendre et à conserver, pour qui part de préoccupations contraires; la cause n’est pas, nous l’avons maintes fois observé, le fait objectif, extérieur, réel pour ainsi dire, mais le mobile, c’est-àdire l'appréciation, la croyance subjective ; et il est trop clair, que cette croyance à une paternité naturelle est indépendante de la signification juridique d’une reconnaissance qui s'y réfère ; il est trop clair que, pour qu’il y ait notamment cause fausse, il faudrait qu'en fait etnonen

droit, le père se crût à tort le père naturel de son enfant.

La substitution a lieu de la définition psychologique, à la définition externe donnée du dehors, et cette substitution va si loin dans le système de la jurisprudence, que l’on atteint La libéralité dans cette définition nouvelle, dans la mesure seule où elle dépasse la limite permise, en matière de libéralité à des enfants naturels. Le legs, en effet, n’est pas annulé, mais réduit, réduit dans la proportion que nous venons de dire. Rigoureusement, il n'est pas douteux qu'il ne devrait s'agir que de nullité, que de ce côté dès lors les critiques des auteurs portent de façon efficace. Mais il est très intéressant de noter, avec quel sentiment de nuance, la jurisprudence, qui se livre à cette psychologie ingénieuse, entend adapter les règles juridiques à la volonté qu'elle s'efforce de suivre, de façon à leur en faire recouvrir les contours mêmes,

c) Actes de disposition à titre gratuit aux enfants adultérins ou incestueux. —— L'hypothèse du legs ou de la donation faits à un enfant adultérin ou incestueux, répond aux mêmes scrupules, et la solution de la jurisprudence à cet égard n'en apparaît que comme une variation de la précédente. L'article 335 déclare que « la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin ». Et nous savons d'autre part que les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent recevoir qu’une pension alimentaire.

. Ici donc, alors que cette affirmation figure dans un

testament olographe ou non (pour les enfants naturels

il fallait qu'elle figure dans un acte non authentique) : «Je lègue mes biens à P... parce qu’il est mon enfant adultérin ou incestueux », les principes rigoureux demanderaient que cette libéralité fût exécutée entièrement, au même titre qu'une libéralité adressée à un étranger. Et cependant, là aussi, comme dans l'hypothèse du legs à un enfant naturel, l'équité proteste contre une solution aussi contraire à l'esprit de la loi.

D'où la jurisprudence dès 1832, c’est-à-dire, avant l'arrêt de la Cour de cassation 1837 relative au « legs adressé à un enfant naturel », a inauguré le système que nous décrivions tout à l’heure, en faisant intervenir la notion d'illicéité de la cause.

« Attendu qu'aux termes de l’article 1131, toute obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que selon l’article 1133 la cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public; qu'une libéralité, faite au profit d’un enfant adultérin ou incestueux, lorsqu'elle a évidemment pour cause cette qualité d'enfant adultérin ou incestueux du donateur, est incontestablement contraire aux bonnes mœurs, puisque l’article 335, qui défend de reconnaître les enfants adultérins ou incestueux, a pour but évident le maintien des bonnes mœurs et le respect de l’ordre public que blessent essentiellement de semblables reconnaissances.… »

Et depuis, la jurisprudence, insensible aux avertissements et aux critiques de la doctrine, s’est maintenue

inébranlablement dans cette opinion,

Les seules hésitations ont porté sur la question de savoir, si elle devait être strictement appliquée au cas d'aveu de paternité dans l'acte même de libéralité.

M. Demolombe même, appuyé par Dalloz, réclamait une limitation encore plus étroite. « De ce que le même acte contient et la reconnaissance et la libéralité, il ne s'ensuit pas que la première soit la cause de l’autre. Il fant, pour que la libéralité soit nulle, qu’il soit prouvé que la qualité d'enfant adultérin est la cause unique de la libéralité ». Mais à vrai dire c’est pousser trop loin le scrupule d'une psychologie exigente, etil est bien certain qu'une donation, faite dans les termes que nous venons de dire, ne sera point inspirée par un sentiment général de charité humaine.

La jurisprudence, sans prendre garde à cette subtilité, n'a pas dans tous les cas voulu étendre son application de la théorie de la cause, en dehors de l'exemple que nous avons indiqué et où la reconnaissance figure dans l’acte même de libéralité. « Ce serait provoquer ces révélations scandaleuses, que, dans un intérêt de moralité publique, la loi a entendu prévenir, lorsqu'elle a prescrit la reconnaissance des enfants adultérins. » Et la jurisprudence, ainsi née d’une situation de fait, s’y limite aussi étroitement que possible. Nous avons vu, que si la loi prescrit la reconnaissance des enfants adultérins, c’est pour empêcher toute révélation à cet égard. Il se trouve que, grâce à une révélation que non seulement elle n’a pas encou-

ragée, mais qu’elle a proscrite, le mobile de la libéralité

résidant dans cette paternité adultérine, est malgré elle mis à jour, qu'elle obtient cette preuve des faits, directe-

ment, sans doute possible, par un procédé fortuit ; elle en est saisie, et elle ne peut pas ne pas agir. Tout cela

est parfaitement logique et irréprochable.

d). Condition considérée comme la cause impulsive et déterminante dans les donations — Jusqu'à présent nous venons de voir dégager, non plus l'esprit abstrait de libéralité, mais le mobile concret, individuel, qui donne son sens à l’acte juridique. Dans une donation à une concubine, a priori nous nous doutons que, ce qui a fait naître la générosité dont nous sommes témoin, ce sont les rapports où se trouvaient vis-à-vis l’un de l’autre cette concubine et ce donateur : dans le legs fait à un enfant naturel, alors qu’il est écrit dans l’acte même qu'il s’agit d’un enfant naturel, ou dans celui fait à un enfant adultérin ou incestueux, où la paternité adultérine ou incestueuse est expressément mentionnée, nous comprenons trop clairement, que lelégataire, indépendamment de cette paternité, n’aurait pas choisi fortuitement la personne qu'il gratifie pour exercer ses dispositions charitables, et qu’en dehors de cette relation familiale il n’aurait pas conclu. Dans ce nouveau mobile, ainsi dégagé, un des caractères frappants est que ce mobile est en effet le mobile déterminant, celui sans lequel l’acte en question n'aurait pas été passé.

Et nous rencontrons maintenant devant nous une hypothèse, où ce mot de mobile déterminant, littéralement

exprimé, précise cette préoccupation dominante à laquelle

la jurisprudence paraît répondre. foi, elle cherche à obtenir l'état d'esprit (répétons-le) déterminant, et cet état d’esprit aussi complet que possible, dans tous ses éléments constitutifs, ne rejetant en dehors de lui que ceux-là seuls, dont la non intervention n'aurait pas empêché la conclusion du contrat. La théorie de la condition considérée comme la « cause impulsive et déterminante », marque bien le point d'arrivée le plus décisif du système jurise prudentiel, dont nous venons de suivre l’évolution.

On sait que, tandis que l’article 1172. statuant pour les contrats à titre onéreux, décide, qu’au cas de conditions impossibles ou illicites, insérées dans ces conventions, le contrat tout entier sera annulé, l’article 900, statuant pour les contrats à titre gratuit, dit que ces conditions seront réputées non écrites, etle contrat pour le reste maintenu. Déjà, dans le droit romain, en matière de testament, mais de testament seulement, la même situation intervenait, et on en donne généralement l'explication suivante. Comme c'était une honte de mourir ab intestat, il était préférable de maintenir füt-ce un testament mutilé, que de faire tomber l'acte tout entier — si bien que le principe, auquel rattacher cette solution, demeurait un principe d'interprétation de volonté. Quoi qu'il en soit de l'exactitude de cette explication, il est bien certain que l’article 900, qui d’ailleurs est relatif à toute disposition à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, ne saurait ainsi se justifier. Les travaux préparatoires sont

en ce sens d’une éloquence décisive : Le rapporteur de

la loi, qui contient l'innovation depuis admise, s’exprimait ainsi dans ce langage emphatique, avec lequel on avait alors coutume de préparer le droit. « Craignez que du sein de cette révolution même, la loi prête son secours aux opinions ennemies de l'égalité et de la liberté que vous avez établies : craignez que le père fanatique, le testateur intolérant, le donateur ennemi de la Constitution, frappent à leur gré d’exhérédation des enfants, des légataires que la nature et la reconnaissance appellent aux successions. Craignez que les testateurs et les donateurs chargent de conditions impératives ou prohibitives, des droits et des dons que la loi doit rendre libres, qu'elle doit dégager de vieux préjugés et ravir à l’empire avilissant des passions. Autrement les lois de la nature et de la Constitution seront violées impunément, la haine de la Révolution se cachera sous les formes respectables de la volonté des mourants ou de la générosité des donateurs ; des mariages seront empêchés, les mœurs seront altérées.. enfin l’aristocrate, l'intolérant, et l'ennemi des principes de notre Constitution commanderont encore dans le tombeau. » C’est dire sans équivoque possible que non seulement la volonté du testateur ne sera pas strictement appliqué, mais que là où elle sera hostile aux principes révolutionnaires à cette date dégagés, on la méconnaîtra ouvertement et on en triomphera même sous cette forme.

Cet article 900 n’est donc inspiré que par une néces-

sité historique, momentanée ; à une époque en effet où

ÉLARGISSEMENT JURISPRUDENTIEL DE LA NOTION DE CAUSE 1Al1

un gouvernement se fonde, il y a comme une période troublée, où certaines brutalités provisoires s'imposent. Sorti de l’atmosphère, où il emprunte son véritable sens, il devient à l'heure actuelle entièrement injustifiable. Sans l’excuse, qui en 1789 intervenait, il se produira souvent ceci, qu'alors que le donateur ou le testateur en dehors de la condition n'auraient pas conclu, la convention demeurera valable, qu'en d’autres termes on surprendra à leur volonté un acte que cette volonté condamne. On va profiter en quelque sorte de ce qu’une activité contractuelle a essayé de se définir, pour lui imposer de force une définition contraire à la sienne. Etant donnée l'orientation de ce même droit contractuel, que nous avons pu suivre, il est trop clair que c’est là une attitude grossière.

D'où l'effort, tenté par la jurisprudence, de redresser cette solution. Les tribunaux eurent d’abord recours au procédé suivant : ils prétendaient que la condition donnait un caractère synallagmatique à la libéralité, et prononçaient la nullité de l'acte, par application de l’article 1172 (1). Ce n’est qu’en 1863 (2), par un arrêt

de la Cour de cassation, que le système aujourd’hui

(1) Nîmes 22 janv. 1890 (D. 91. 2. 114, note de Planiol, Orléans 20 mars 1852 (S. 52. 2, 13).

(2) Cass. 3 juin 1863 (S. 64. 1. 269). Dans le même sens, celte doctrine est appliquée aux legs. Cass. civ. 7 juillet, 1868(S. 1868. 1. 435). Depuis les décisions se reproduisent : Lyon, 6 août 1884 (D. 86. 2. 121) ; Cass. civ. 3 nov. 1886 (D. 87. 1. 157) ; Cass. req. 29 juil 1889 (D. 90. 1. 396) ; Chambéry, 8 juil., 1891 (D. 92. 2. 137).

suivi est inauguré. « Il est constant que la nullité d'une condition contraire à la loi entraine la nullité de la donation à laquelle elle est jointe, s’il est reconnu que la condition a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité ». Désormais le système ainsi trouvé, s'affirme et se reproduit dans toute la jurisprudence, sans qu'il ÿ ait à cet égard la moindre hésitation. Et c’est au sujet de libéralités faites à des communes avec affectation aux écoles municipales, sous cette condition que l’enseignement serait donné dans ces écoles par des instituteurs congréganistes, que la jurisprudence est la plus décisive. Le résumé de sa doctrine est aussi nettement que possible, que si cette clause illicite apparaît comme le motif déterminant de la libéralité, la disposition est annulée dans

son ensemble, sinon l’article 900 demeurera applicable.

L'examen de ces diverses solutions jurisprudentielles nous conduit nécessairement à conclure que la cause a bien trouvé, pour les contrats à titre gratuit, une signification nouvelle. Définie d'abord de façon uniforme par la théorie classique l'esprit de bienfaisance, elle tend à prendre un sens plus concret et plus varié. C'est une affection illégitime, c’est un sentiment de paternité naturelle, avec ses caractères plus précis et plus condamnables de paternité adultérine ou incestueuse ; c’est parfois le désir de voir se réaliser certaines charges indispensables dans l'esprit du donataire, qui vient compliquer

et renforcer quelque autre élément déterminant, et il est

clair que ce motif psychologique est bien celui-là même qui explique le contrat particulier en présence duquel nous nous trouvons, qui en a véritablement produit la réalisation.

Mais, et voici d’abord l’objection scandalisée qu’on oppose à cette orientation qualifiée volontiers de révolutionnaire : « c’est confondre la cause avec les motifs ». -et dans l'esprit des causalistes traditionnels, tout plutôt que de confondre la cause avec les motifs, comme si depuis longtemps il n’était pas sous-entendu, sans peutêtre au fait qu'ils s’en doutent, que la cause est un motif ou plus exactement un mobile; (le mobile est, remarquons-le, le motif envisagé sous l’angle pratique, en tant qu'il produit l’action). Sans doute ces causalistes, dans l'application de leurs formules générales, oublient une partie des mots prononcés, et objectivent trop vite ; sans doute, pour beaucoup d’auteurs pressés, cette confusion entre le mobile et l’objet du contrat, s’est établie dans le même sens. Mais nous avons vu que, dans sa formation historique, la cause apparaissait bien comme un mobile, que le mouvement essentiel, portait à analyser toujours un peu plus de la volonté; que les auteurs donnent de la cause cette définition d’ailleurs unanimement acceptée « mobile immédiat, mobile déterminant ou mobile juridiquement suffisant », c’est-à-dire toujours mobile, que les règles qui accompagnent la notion de cause ne peuvent s'expliquer, se poser même en dehors de ce sens subjectif, et que c’est avec ce sens subjectif

seul qu’il est possible de concevoir la fausseté de la cause. À vrai dire, la seule innovation aurait consisté à remplacer un mobile général, abstrait, par un mobile particulier et individuel. Mais cet esprit général et abstrait de bienfaisance ou bien n’a pas de sens pratique, ou à la rigueur peut dans certains cas se justifier, mais certains -cas exceptionnels de donations. Il y a des libéralités, adressées à des pauvres en général, dont on peut comprendre que le mobile déterminant soit cet esprit général de bienfaisance — et encore n’y aurait-il souvent qu'une simple attitude religieuse ou morale, sans préoccupation du contenu de l'acte religieux ou moral, — mais les donations qui s'adressent à des personnes déterminées, ayant d'autre titre de définition que leur seule indigence, trouveront ailleurs leur véritable sens. Au surplus, quand bien même cette formule d’esprit de bienfaisance serait pratiquement exacte, pourquoi n’en pas envisager l’aspect particulier qui peut le revêtir dans chaque hypothèse de fait; alors que dans le contrat à titre onéreux on ne se contente pas de l’esprit d'intérêt en général, et qu'on a bien soin au contraire de chercher le caractère précis de cet esprit d'intérêt, et de considérer l’obligation spéciale, dans laquelle il se définit (1).

(1) Il est très remarquable en effet que la théorie classique se définisse dans ces termes essentiels par ce manque d’équilibre, qui d’un côté place la cause des contrats à titre gratuit dans l’esprit de bienfaisance, et celle des contrats à titre onéreux soit dans la considération de l'obligation correspondante, ou de la prestation effectuée. Si

C'était là, du moins, l'opinion du fondateur même de la notion de cause, et la jurisprudence actuelle trouve en effet dans Domat, le guide le plus autorisé de sa nouvelle direction. La cause, pour lui, n’était pas dans l'esprit de libéralité, mais bien, comme nous prenions soin de l’indiquer, soit «dans un service rendu, soit dans quelque mérite du donataire ; soit dans le simple mérite de faire le bien ». Et tout cela est d’une psychologie irréprochable.

Bien mieux, le Code civil a dans un de ses articles, relatif à l’erreur sur la personne, implicitement reconnu cette doctrine. L'article 1110 déclare littéralement, en effet, que l'erreur sur la personne n’est point une cause de nullité «à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de l'obligation ». Et l’on est d’accord pour reconnaître que c’est à propos des contrats de donation, que cet alinéa de l’article 1110 est surtout écrit. Or, dans quelle hypothèse pratiquement une donation peut-elle contenir une erreur sur la personne? C’est

lorsque la personne, à qui on adresse la donation, n’a pas

cette théorie cherchait à être logique, après avoir défini dans les contrats à titre gratuit la cause de la manière dont elle le fait par l’esprit de bienfaisance, elle devrait la définir dans les contrats à titre onéreux par l'esprit d'intérêt en général. Si elle analyse et précise cet esprit d'intérêt en général, si eile en donne les caractères particuliers, concrets, que cet esprit d'intérêt présente dans chaque contrat, n'est-il pas normal de remplacer dans les contrats à titre gratuit l’esprit de bienfaisance par les mobiles qui lui donnent le sens précis qui le décrit.

le titre qu’on lui prêtait, et qui a fait conclure. Je crois adresser une libéralité à mon frère, ce n’était pas mon frère ; à un enfant naturel, après coup j'apprends que je n’en étais pas le père ; on ne conçoit pas l'erreur sur la personne, autrement qu’une erreur sur les qualités de la personne. Dès lors l’erreur sur la personne, c’est, jusqu’à l'évidence, la cause fausse de la donation, en tant que la “cause s’y définit dans le sens trouvé par la jurisprudence, dans le sens des motifs déterminants. Et non seulement le Code déclare qu’en cas d’erreur sur la personne, en tant que la considération de la personne est déterminante, il y a lieu à nullité du contrat, ce qui est rigoureusement la doctrine que nous avons examinée plus haut, mais cet article 1110 va jusqu'à employer le mot de cause, puisqu'il s'exprime ainsi: «à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de l'obligation. » À supposer même qu’il n’y ait pas dans cette expression, l'intention très consciente de vouloir donner de la cause un exemple d'occasion, du moins, ce fait de trouver, pour rendre sa pensée, ce seul terme, qui la traduise, et d’en affirmer ainsi, füt-ce par surprise, le sens inévitable, fortifie singulièrement l'appui que la jurisprudence pourrait demander au Code civil, pour y reposer son opinion.

Mais surtout, que l’on puisse, plus ou moins tôt, sentir le besoin d'élargir en matière de contrats à titre gratuit, la notion première de la cause, c'est un mouvement

général, auquel il faut prendre son parti de céder, que

celui d’une psychologie envahissante, impatiente dé décrire tout le contrat, réel, pratique, directement pris dans les faits. La théorie de la cause est née, nous croyons l'avoir montré, de préoccupations subjectives : elle fait apparaître un mobile, mais c’est un mobile général, théorique, avec je ne sais quelles prétentions rationnelles, tendant à dégager l’essence juridique d’une convention, et c’est dans le contrat à titre gratuit que cet effort et ce résultat accusaient le plus de relief. La formule y est à ce point élevée au-dessus de la réalité, qu'il n’y a plus aucun moyen d'y redescendre, et c’est ainsi que dé nombreux critiques n’ont pas eu de peine à en montrer la complète stérilité. C'était dire que cette formule était à reprendre. Quant à la nouvelle définition demandée aux faits, sans autre intermédiaire, par une jurisprudence, dont nous avons montré la formation toute instinctive, d'avance elle ne semble pas suspecte; ici c’est bien en effet la convention particulière, libre, individuelle, jugée non pas par rapport à un cadre a priori, mais pour ainsidire se jugeaht elle-même, directement, autant que ce mot conserve un sens; c’est bien le point de vue économique, strictement économique. L'activité contractuelle est non pas construite, mais décrite. Et quant à la limitation des éléments dont il faut tenir compte, elle est demandée au mème critère, puisque, nous l’avons vu, figure comme cause le mobile déterminant, celui en l’absence duquel

on n'aurait pas conclu.

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