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Inutilité de la cause

a) Débarrassons-nous dès le début des cntrats de bienfaisance, où, semble-t-il, la critique a priori paraît présenter le plus de chance de réussite, où, d’autre part, le souci montré, par la jurisprudence et par beaucoup d’auteurs, d'en élargir le contenu, en a d’ailleurs trahi le besoin. Pour la doctrine classique, nous venons de le dire, la cause de la donation est l’esprit de bienfaisance ou de libéralité. Nous avons vu déjà qu'il pourrait y avoir absence de cause, dans l’espèce où la donation serait

consentie par un fou, mais avant même qu’on examine

s’il y a absence on non de cause, le contrat serait déjà atteint pour vice du consentement. Quant à la notion de cause illicite, elle semble plus inévitablement condamnée encore. On ne conçoit guère que l'esprit de bienfaisance puisse jamais devenir immoral, car dans le critérium courant de la moralité, c’est cetesprit de bienfaisance qui se rapproche le plus de l’exemple moral type pour ainsi dire. Ce n'est guère, qu'auprès d’une doctrine nietschéenne, quil pourrait être condamné, et l’on peut à la rigueur concevoir qu'une société, formée à cette seule religion de fierté, rejette, non pas tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit, les actes d’abaissement que seraient les actes de charité (1). Mais, jusqu à ce moment lointain, la notion de cause cherchera vainement quelque efficacité. Au surplus, toutes les donations seraient alors prohibées.

C’est avant tout à propos des contrats intéressés que la critique semblait pouvoir rencontrer plus de difficulté, et qu'il est plus intéressant dès lors de l’analyser.

lei, si, logiquement, nous avons marqué, qu'entre l’objet de l'obligation et la cause, il y avait une distinction très nette à saisir, pratiquement, la distinction peut cesser d’être efficace. Il se trouve, en effet, que (nous insistions

à cet égard dans l’examen de la théorie classique), le con-

(4) Nous avons vu en effet que la notion d’illicéité, en tant qu’elle s'analyse par la non conformité aux bonnes mœurs, n’a guère d’autre critérium qu'un critérium hiscorique.

trat intéressé qui s’analyse par le type de l'échange plus ou moins complexe définit la cause par la considération de l'obligation correspondante, d'où fait dépendre sa réalisation de l'attitude de l’obligation adverse, d’où pratiquement ces deux notions distinctes risquent dans leur application de coïncider. Il y a cette malchance, pourrait-on dire, que le mobile soit nécessairementextériorisé dans un autre élément objectif, ayant déjà ses règles propres, et par ces règles propres, masquant le fonctionnement normal de celles de la cause. Cela ne constituerait pas au surplus une condamnation définitive.

Parmi les contrats intéressés, où les deux obligations naissent en même temps (contrat synallagmatique) ou, pourrait-on dire, la réalisation de l’une détermine la naissance de l’autre (contrat réel), et c'est la prestation objective, matérielle, dont la considération représente la cause.

b) Prenons le contrat synallagmatique : y a-t-il fausse cause, c’est-à-dire, comme nous l’avons défini, le mobile qui la représente ne peut-il se réaliser, c’est que l’obligation adverse n’a pu prendre naissance. Or, si l'obligation adverse ne peut prendre naissance, l’article 1128 suffit à faire tomber le contrat, d'où les deux obligations qui s’y accrochent.

Reprenons les exemples que nous indiquions plus haut :

J'achète une maison incendiée; si je me suis engagé à

livrer telle somme d’argent, c’est parce que je songeais

que vous me livreriez cette maison. Cette maison était incendiée au moment du contrat, l'obligation de mon co-contractant manquait d'objet, le contrat tout entier ne pouvait donc se définir.

S'agit-il d’un brevet d'invention? La cession d’un brevet doit avoir pour objet un brevet viable pour ainsi dire le brevet d’une invention : n’est pas un brevet, et ne peut par suite faire l’objet comme tel d’une convention quelconque.

Mais l’objet de la convention peut exister matériellement ; il peut en outre avoir été l'objet d’une prohibition particulière, soustrait en d’autres termes au commerce; d’où à la possibilité de s’introduire dans une convention quelconque. Les pactes sur succession future peuvent être annulés pour fausse cause, comme ils peuvent l'être d’ailleurs pour cause illicite ; mais ils le seront d'avance, parce qu'ils auront été placés en dehors du commerce par les articles 731 et 1130. Si de même la loi de 1872 sur le recrutement a suggéré l’idée de faire annuler pour fausse cause les contrats passés entre des compagnies d'assurance et les hommes désireux soucieux d'échapper aux obligations militaires, on pouvait arriver à un résultat identique, en observant que la loi de 1872 a placé en dehors du commerce l’objet de l’obligation de ces compagnies d'assurance.

Cette impossibilité est-elle due à d’autres causes? un principe, affirmé à propos de cas isolés dans nos lois,

généralisé par la jurisprudence, va remplir une fonction

semblable : lorsqu'un cas fortuit ou de force majeure rend impossible l'exécution de l'obligation de l’une des parties, l'obligation de l’autre s'éteint en même temps et nécessairement ; c’est ce que décide l’article 1172, si la chose louée est détruite par cas fortuit pendant la durée du bail. L'article 1867 déclare, que la société est dissoute, lorsque l’un des associés avait promis d'apporter à la société la propriété d’une chose, et que la perte de cette chose survient, avant que la mise en soit effectuée. Enfin, l’article 1184 proclame le droit de résolution dans tout contrat synallagmatique, si bien que cette dépendance, que la cause classique exprime et synthétise en quelque sorte, est déjà proclamée en dehors d’elle.

Bien entendu, est-il à peine nécessaire d'ajouter que si l'obligation adverse n’a pas pris naissance, le contrat, à plus forte raison, ne peut apparaître. Et c’est l’exemple apporté par Pothier déjà, et que nous avions soin de rappeler, celui du codicille. Je crois vous devoir, institué légataire universel par un testament, la somme de 10.000 francs ; je signe un billet par lequel je m'engage à vous livrer une maison pour me libérer. Un codicille est découvert qui révoque le testament, mon obligation de livrer la maison disparaît, puisqu'elle avait une fausse cause. Mais, remarquons-le en l’espèce, nous étions en présence d’une novation, qui a donné naissance à mon obligation de livrer la maison, grâce à l'extinction de l'obligation de vous donner 10.000 francs. Une novation

ne se définit que fpar la réunion de deux obligations,

l’une à éteindre, l’autre à déterminer. L’un des deux éléments, l'obligation à éteindre, faisant défaut, le contrat n’a pu se former, et par conséquent l’autre obligation

apparaître.

En second lieu, y a-t-il cause illicite? Deux articles du Code, l’article 6 et l’article 1128, voilent exactement l’article 1133.

Dans le contrat synallagmatique, répétons-le, la cause est toujours inévitablement extériorisée, puisqu'elle se définit dans l’obligation adverse.

Et, ou bien l’objet du contrat est lui-même illicite, ce qui est la traduction, à l'heure actuelle admise, de «hors du commerce », ou bien l’obligation est contraire «aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Nous pouvons également passer en revue les obligations ayant une cause illicite.

La convention, par laquelle un magistrat reçoit une rémunération en échange d’une décision favorable, la convention par laquelle une personne se fait payer des relations immorales, l'hypothèse même du courtage matrimonial présentent un objet illicite, hors du commerce et tombent avec le seul article 1128. Egalement, l’article 6 suffirait à les arrêter.

Les contrats, ayant une cause contraire à l’ordre public, contrats tendant à rétablir une organisation féodale, contrats qui menacent la liberté du commerce et de

l'industrie, objectivant dans l’une des deux obligations

le but poursuivi, seront atteints par le même article 6. A plus forte raison en est-il, quand l'illicéité provient

d’une violation formelle d'une loi existante.

e) Enfin serions-nous en présence du contrat unilatéral réel, la démonstration peut être a fortiori répétée.

Ici, en effet, le propre de ce contrat est qu'il naît de la réalisation de la prestation adverse, et que la cause s’analyse dans le mobile qui s'y attache. Ce qui en constitue le caractère, c'est cette révélation même, qu'il est difficile dès lors d'obtenir en quelque sorte plus brutale, cette objectivation immédiate, à tel point qu'avec elle et elle seule coïncide l’apparition du contrat. Vous me livrez cent francs, à titre de prêt, et du fait de cette livraison matérielle se dégage mon obligation de vous les restituer. Pourquoi, dit la doctrine classique, est-ce que je m'engage à les restituer? C’est parce que jy suis conduit par la pensée que vous me les livrez. L'examen de ce mobile, c’est l’examen de la livraison. S’est-elle produite ? la cause s’est réalisée. Est-elle illicite? la cause l’est également, et là encore l’article 6, l’article 1128 ont une rigueur suffisante.

Tel est le résumé rapide de la critique, il faut le reconnaître, singulièrement décisive, qui s’est efforcée de montrer, pour des raisons de pur fait, que les règles de la cause, avec la définition scrupuleusement classique, se trouvent devancées et de toutes manières suppléées par

les règles relatives à d’autres conditions des conventions.

Revenons encore une fois à cette idée, que cette critique n'engage pas la question de savoir si la notion de cause logiquement ou non doit être rejetée, ou que, dans tous les cas, ces essais sur ce point ne risqueraient de réussir qu'en s'adressant à une notion faussée de la

cause véritable.

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Il ne paraît pas que la jurisprudence ait pris une connaissance très attentive de cette critique, et, à vrai dire, elle ne semble pas s’en être préoccupée. Tout en s’en tenant à certains égards à la définition classique, elle s'est inconsciemment néanmoins associée au mouvement que nous signalions, en cherchant pour la cause, et sur d’autres points, une application nouvelle. Et cette jurisprudence, au surplus, s’est trouvée d’accord, dans son élargissement de la notion de cause, avec un certain nombre d'auteurs qui, au grand scandale de la doctrine rigide, ont transgressé également les anciens dogmes.

C’est bien toujours en tout cas, sous cette forme, d’un prolongement de la théorie initiale qu'il s’est agi; la cause, pour n'être pas peut-être le même mobile, reste un mobile; ce sont les mêmes règles, telles que nous les avons vues se dégager peu à peu, qui fonctionnent.

Le progrès consiste à analyser dans un sens juridique

un peu plus encore de la volonté, et de l'acte final expri-

mé dans la convention, à remonter au-delà de ce mobile strictement juridique, immédiat, qui restait comme un mobile abstrait, cristallisé dans la convention, en quelque sorte collé à cette convention, jusqu’au point de ne s’en pouvoir détacher, pour atteindre le mobile individuel, particulier, en contact avec la réalité même, donnant au contrat non pas une couleur artificielle, mais la couleur directe des faits, en l’espèce de la croyance qui le faisait naître.

Et, sans nous inquiéter de juger encore cette direction nouvelle, nous ne pouvons nous empêcher de constater cet accord de deux mouvements parallèles, l'effort doctrinal, qui démontre l’inefficacité pratique de la théorie classique, l'effort jurisprudentiel qui d’instinct élargit, presque sans s’en apercevoir, la notion scolastique, telle que la tradition la consacre — ; cette rencontre involontaire ne peut pas ne pas être instructive.

Cet élargissement s’est d’ailleurs réalisé de façon insensible et clandestine ; et le critérium de la cause, sa formule paraissent s'être déplacés sans secousse apparente pour certains contrats.

Tout naturellement, c’est en ce qui concerne les conventions à titre gratuit, c’est-à-dire les conventions où la cause était, comme nous l'avons vu, particulièrement abstraite et stérile, que la jurisprudence a senti le besoin de la rapprocher de la réalité et de l’individualiser davantage. Et le mouvement, localisé dans cette partie du droit

contractuel, paraît de plus en plus gagner les deux autres

catégories de conventions, jusqu'ici soigneusement distinguées, et au point, où, semble-t-il, les cadres anciens s’estompent et se confondent, et où les conventions, abandonnant ce classement artificiel, se définissent par

leurs caractères psychologiques et individuels seuls.

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