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ORIENTATION PROBABLE DE LA CAUSE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

Nous l'avons vu, la notion de cause intervenait dans la théorie classique à deux points de vue distincts, point de vue individuel, point de vue social. Il s’agit de faire respecter toute la volonté, jusque dans ce prolongement psychologique qui s'appelle la cause, il s’agit aussi de défendre la société contre cette volonté, définie de manière aussi complète. Or, nous avons pu le remarquer, cet élargissement de la cause, tenté par la jurisprudence, n’est intervenu qu’à ce second point de vue social; on fait tomber le contrat, dont un certain mobile est jugé illicite; on ne s'inquiète pas de la question de savoir, si ce certain mobile se réalise ou non, pour prononcer la validité de la convention. Et c’est à coup sûr un des traits caractéristiques du mouvement actuel, que cette préoccupation de dévier au seul profit de la société cette orientation subjective. Dans les contrats à titre

gratuit, les exemples que nous avons pu examiner se

réfèrent tous à la cause illicite; si la modification de l’article 900 se trouve être, en fin de compte, un bénéfice individuel, et aboutit au respect de la volonté contractante, ce n’est là qu’un résultat occasionnel, obtenu par le caractère d’illicité de la condition ; dans les contrats à titre onéreux, c’est le mobile, contraire aux mœurs ou à l’ordre public, qui est uniquement inquiété.

Et ceci est d'autant plus digne d'attention, que si nous nous adressons aux législations, qui paraissent prolonger l'orientation actuelle, et marquer le sens d'avenir, nous nous rendons compte que cette distinction est soulignée et même particulièrement illustrée. Le Code allemand qui ne parle plus de cause, maintient les motifs illicites, et d’ailleurs sans aucune espèce de limitation (1).

La notion de cause y est effacée, disons-nous, et ce

n’est guère que dans les Codes anciens qu'elle est main-

(1) Le premier projet du Code civil allemand déclarait que le caractère illicite d’un acte juridique ne peut être recherché que dans le contenu de la déclaration, comme la volonté dont il s’agit d'obtenir la réalisation se limite nécessairement à ce contenu de la déclaration. Et la symétrie s’établissait ainsi entre le point de vue social et le point de vue individuel

La seconde commission a entièrement abandonné cette conception ; en ce qui touche cette question d'illicité, le juge sort des termes de la déclaration, il s'adresse aux motifs auxquels la volonté a obéi, alors qu’ils n’ont pas été consignés dans cette déclaration, et sans qu'on distingue suivant le caractère de ces motifs (Voir sur tous ces points. Saleilles. De la déclaration de volonté, p. 259, 260 et suiv.).

tenue : le Code italien, le Code espagnol l'ont conservée, mais le Code suisse l’a impitoyablement rayée (1).

Le Code allemand résume aussi complètement qu'il est possible la position nouvelle. Sans doute, il proclame le principe de l'autonomie de la volonté, mais il prononce que ne se réalisera juridiquement que l'engagement inscrit dans la déclaration : c’est la déclaration qui détermine le contenu de l’acte (2). L'expression de la volonté seule engage, et, selon les termes consacrés, compte uniquement non la volonté réelle, psychologique, mais la volonté formelle On arrête donc la volonté à l’acte final auquel elle aboutit, et c’est dire jusqu’à l'évidence, qu'on supprime tous mobiles qui ont amené la volonté à cette attitude finale. Bien mieux, pour apprécier cette volonté formelle, on ne s'adressera pas aux circonstances particulières qui entourent et comme déterminent

la déclaration, afin d’avoir le sens exact que la partie

(t) Le Code italien a reproduit dans ses articles 1119 à 1122 les solutions du Code français sur la cause.

Le Code espagnola également conservé notre système dans ses arücles 1275 à 1277 ; remarquons toutefois cette définition de la cause : « Dans les contrats à titre onéreux, on qualifie de cause pour chaque partie contractante la prestation ou la promesse d’une chose ou d’un service faite par l’autre partie ; dans les contrais rémunératoires le service ou le bienfait qu'on récompense ; et dans les contrats de pure bienfaisance, la simple libéralité du bienfaiteur. »

Le Code suisse se contente de dire (art. 17) que l’objet des obligations ne doit être ni impossible, ni illicite, ni contraire aux bonnes mœurs. De même que pour le Code civi: allemand, la notion d’enri chissement sans cause est spécialement maintenue.

(2) Voir également Saleilles, idem, pp. 138 et suiv.

contractante entendait lui donner, mais on se demandera d’après les usages, d’après les formules courantes quel sens doit lui être attaché (1). Et si une erreur a pu intervenir, introduisant un sens contraire au sens voulu, il faudra, pour détruire l'effet attaché rigoureusement à la déclaration, attaquer l’acte lui-même et le faire modifier (2). Si bien, que cette législation paraît prendre le rebours des principes d’élargissement de volonté, sous cet angle du moins, dont il semble que soient sorties et la théorie classique de la cause et la conception nouvelle qui, étendant la cause aux mobiles, accuse davan-

tage encore ce mouvement (3).

(1) Saleilles. Déclaration de volonté, pp. 227, 228 et suiv.

(2) Article 119 du Code civil allemand: « Celui qui en émettant une déclaration de volonté, était dans l'erreur sur son contenu, ou qui n'avait nullement voulu émettre une déclaration dont le contenu fût ce qu'il a été en réalité, peut attaquer sa déclaration, lorsqu'il y a lieu d'admettre qu’il n'aurait pas fait cette déclaration s’il avait eu connaissance du véritable état de choses, et à supposer de sa part une appréciation raisonnable de la situation.

Il y a lieu de considérer comme erreur sur le contenu de la déclaration celle qui porte sur certaines qualités de la personne ou de la chose, qui soient de telle nature qu’au point de vue de la pratique des affaires, on doive les regarder comme essentielles. »

(3) Ce système de la déclaration accuse encore dans l'hypothèse du billet non causé la netteté de ces formules.

En droit français, l’article 1132 porte que « la convention n’en est pas moins valable, bien que la cause n’en soit pas exprimée », c’està-dire qu’en principe celui qui s’est reconnu débiteur sera considéré comme valablement obligé, bien que le billet qu'il a signé ne mentionne pas la cause de son obligation. Mais il ne s’agit ici que d’une présomption légale, que le débiteur peut faire tomber, et il est admis en effet que s’il y a fausse cause, il peut faire annuler cet en-

Et prenons-y garde, il y a. indépendamment du Code allemand, dans notre législation même, toute une orientation doctrinale, qui de plus en plus s'efforce de ruiner le système de l'accord des volontés. Le contrat, tel que nous le définissions dans la conception du Code civil, paraît en effet de plus en plus menacé. Pratiquement, on aperçoit que cette rencontre de deux volontés, seule créatrice d'effets juridiques, ne se réalise guère en fait. Dans les contrats entre absents, il est clair que cet accord ne peut s’obtenir; dans les contrats d'adhésion, il est également démontré, que la partie qui adhère ignore la multiplicité des clauses enfermées dans le fait de sa simple acceptation ; ets’il n'y a pas même accord dans l’acte de conclusion, il est ironique de le chercher plus haut. Dans les contrats matrimoniaux, à qui fera-t on croire, qu'il y a rencontre des deux volontés fût-ce sur les termes constitutifs de la convention? Les règles minutieuses des régimes matrimoniaux sont ignorées des parties ; si elles les connaissaient, elles les modifieraient souvent, et l’on ne peut évidemment parler de

présomption de volonté, sans aller contre les faits

gagement, et de mème si la cause est illicite, il peut arguer de ce caractère illicite.

En Allemagne, d'après le nouveau Code civil, il est attribué à l'écrit la force obligatoire qu'avait en droit romain la stipulation ; aux termes de l’article 780, c’est la promesse même qui est la cause de l'obligation, et c'est bien le système de la promesse abstraite, limitant à la déclaration toute efficacité juridique qui est le système admis.

140 CHAPITRE VIl

mêmes. Ici cene sont point les volontés qui créent Île droit, et cependant il paraît s'agir de contrat. Bien mieux, la formule connue, le moule classique apparaissent comme démodés. Des types de contrats, entièrement nouveaux, jettent un certain trouble dans la tranquillité des esprits inquiets de traditions.

Ainsi donc, s'affirme cette contradiction indiscutable entre ces deux aspects de l’ancienne notion de cause :

D'un côté extension de la cause aux mobiles de plus en plus individuels, prolongement dans un sens de plus en plus psychologique du mouvement subjectif commencé dans le droit romain, affirmé par la théorie de la cause, élargi par la jurisprudence, décidément et formellement consacré par le Code allemand, qui proclame la nullité pour motifs illicites, sans aucune espèce de limitation ; de l’autre, dans le sens individuel, ou la cause en reste à sa définition classique, alors que dans le sens social elle s’est déplacée (et à ce point de vue nous nous rendons compte que l’ancien système d’accord de volontés, dont elle semblait la résultante, semble voué à une condamnation certaine), ou même cette formule ancienne est complètement supprimée, et avec le système de la déclaration, il paraît que nous revenions en arrière jusqu'au formalisme romain à peine remanié.

Et c’est qu'en effet, dans cette longue évolution, dont cette étude a essayé de marquer les étapes, il se pro-

duit comme certaines corrections nécessaires, qui n’en

constituent qu'une adaptation minutieuse, et à laquelle nous arrivons maintenant. Une doctrine, un principe se dégagent, au début trop général, trop exclusif, n'ayant pas eu le temps de l’accommodement ; cela viendra après ; la doctrine, le principe, rapprochés des faits, expérimentés par eux se limeront pour ainsi dire, se nuanceront suivant le point de vue auquel on se place. Certains éléments en seront absorbés, d’autres rejetés. Ce travail opéré, on aura au premier abord certaines difficultés à reconnaître l'intervention ainsi corrigée et de ce principe, et de cette doctrine ; à une analyse plus attentive, on en reconnaîtra l'utilité.

Nous avons vu jusqu'ici se dégager de plus en plus la notion de volonté, et se définir une théorie générale de cette volonté, toujours plus complexe et plus élargie ; théorie générale, qui paraît bien correspondre à quelque chose de réel. Et remarquons-le, nous entendons nous placer ici à un point de vue essentiellement positif; l'affirmation d'une individualité, comme l'affirmation d’une collectivité, en laissant à ces mots leur signification de pur fait, peut être notée sans aucune préoccupation philosophique, ou plutôt métaphysique. Or les faits expriment ceci avec une éloquence singulière ; au dessus de la collectivité, des règles sociales, des points se détachent qui prennent une couleur originale, distincte ; de la masse confuse, les individualités peu à peu se soulèvent, émergent et dominent. Les contrats

sont le procédé par lequel elles substituent aux défini-

tions collectives leur définition propre et leur action.

L'erreur commence, après avoir constaté ce dégagement de la volonté, à généraliser trop vite, à faire une théorie de la volonté, valable pour toutes les situations, de ce qui n’est vrai que pour des situations privilégiées. On a pris en effet pour le fait courant ce qui n’est que le fait exceptionnel, d'où cette doctrine, dominant tous les contrats, et voyant dans toute apparence de convention une volonté dégagée, complexe, affirmée, et on a bâti sur ces bases, le cadre classique, où toutes les conventions sont inévitablement versées. Car c’est là le propre et comme la caractéristique du classicisme; saisir quelques directions de fait, un sens d'évolution peut-être, le pousser à l'extrême, arrêter la définition ainsi obtenue à son sommet, et revenir expliquer l'expérience, toute l'expérience avec ce qui n’en est que l’idéalisation, à supposer que ce mot conserve un sens.

Encore une fois, en fait, la volonté se dégage, mais de façon plus ou moins entière et plus ou moins variée; si nous la trouvons parfois très nette et très affirmée, souvent aussi elle se dégage à moitié, elle se soulève à peine au dessus des règles collectives, et c’est ainsi qu'il y a des contrats (les contrats matrimoniaux par exemple) que la société et l'individu font pour ainsi dire en collaboration. De même qu’au lieu de s’affirmer et de se « disünguer » d’un seul coup, des individualités s'unissent à

d'autres pour s’émanciper, d’où les contrats collectifs.

Or le droit qui suit les faits, qui décrit sans construire d'avance, laisse se développer dans leur simple sincérité toutes ces traductions d’individualités, telles qu’elles apparaissent, attend qu'elles apparaissent pour les enregistrer; il n’établit pas de présomption dans ce sens, c’est dans le sens contraire, c’est-à-dire dans le sens social que la présomption existe. Et cette présomption tiendra, en d’autres termes les règles collectives subsisteront, tant que la volonté n'aura pas brisé cette présomption, ces règles. Le système de la déclaration a cette signification, que, plus respectueux des faits, il ne présume pas, il se fie à la seule manifestation de volonté, et c’est à partir de cette manifestation, c’est dans la mesure exacte de cette manifestation, que les effets juridiques se déterminent. Toutes les règles du Code allemand sont bien enfermées dans cette formule. Si dans cette déclaration, non seulement l'acte final de détermination, mais les motifs y figurent, c’est toute la volonté, jusqu’au point où elle s’est exprimée, qui en fait se réalisera.

Et c’est parce que la présomption est dans le sens social, que l’on ne doit pas avoir les mêmes scrupules, lorsqu'il s’agit non pas de faire respecter la volonté individuelle, mais de défendre contre elle la société. Cette preuve de motifs illicites peut être cherchée en dehors de la déclaration, pour reprendre la formule employée, dans la volonté psychologique réelle, et non dans la seule volonté formelle. Et ce point de vue en apparence

contradictoire s'explique ainsi par ce renversement des

présomptions. Sous cet angle du moins, le point de vue subjectif retrouve ses raisons d’être, et même un prolongement nouveau. Nous l’avons noté, dans l'élargissement jurisprudentiel de la cause en droit français, on limitait l’investigation du droit aux motifs « déterminants » c’est-à-dire qu’on faisait intervenir un critérium individuel; dans le Code allemand, on atteint les motifs sans se préoccuper d'aucun respect de volonté individuelle ; c'est encore un critérium social, qui marquera la délimitation. L'usage social, l'usage commercial permet-il ou non des investigations ? La sécurité sociale en souffriraitelle? critérium lui aussi, bien entendu, essentiellement variable, et qui ne peut être fixé qu’historiquement (1).

Cette dernière position du droit, dans son ensemble et même dans les détails, demeure dans tous les cas, non pas la négation d’un mouvement subjectif, mais

comme nous le disions, sa correction et son adaptation

(1) La théorie de la cause limitait à un certain critère dit « juridique » l’investigation psychologique du juge : la théorie jurisprudentielle française, nous l'avons vu, ne tient plus compte de ce critère, étend cette investigation aux autres mobiles, et elle semble réclamer celte double condition qu’ils soient « déterminants » et connus des deux parties Le Code allemand fait intervenir un critère uniquement social ; la recherche de ce mobile est elle autorisée par les usages, ne présente-t-elle pas de danger au point de vue de la sécurité des relations? (Voir Saleilles. De {a déclaration de volonté, p. 266 etsuiv.). Etremarquons-le pratiquement la conception française, et la conception allemande sont proches l’une de l’autre, car la jurisprudence française en réclamant que le mobile soit connu des deux parties entend précisément défendre ce point de vue de la sécurité des relations.

plus étroite à la réalité. De cette orientation en effet, qui laisse apparaître la volonté au premier plan du contrat, qui, l’analysant de plus près, y distingue les mobiles, mobiles théoriques d’abord, mobiles individuels ensuite, les conclusions sont en effet conservées, quoique plus habilement utilisées. En ce qui concerne l'illicité des motifs, c'est bien la même doctrine, plus indiscrète encore s'il est possible ; la société ne se défend pas seulement contre les gestes extérieurement dangereux, gestes abstraits en quelque sorte, si on les détache de l’activité contractuelle qui leur donne leur sens, elle se défend contre l’activité contractuelle tout entière, dans son effort secret, dans le but auquel elle tend, c’est-àdire dans sa seule définition utile. Si, du côté individuel, ce subjectivisme paraît contenu et même ramené en arrière, c’est uniquement pour les raisons que nous avons exposées, dictées par une situation différente, et par le souci de mieux respecter la réalité de fait qui l’exprime. Subjectivisme redressé, mis au point, plus exactement équilibré ; ainsi provisoirement se termine

la longue évolution, que cette étude a cherché à retracer.

Vu ; Lyon, le 29 mars 1909.

Le Président de la thèse,

Vu : Lyon, le 7 avril 1909. JOSSERAND.

Le Doyen de la Faculté, FLURER. Permis d'imprimer :

Lyon, le 7 avril 1909.

Le Recteur de l’Académie, président du Conseil de l'Université, P. JOUBIN.

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Le mouvement subjectif et le droit en général......

Importance de la tendance subjective dans le contrat. Le contrat d’abord essentiellement formaliste se définit peu à peu l’œuvre de la volonté.

Introduction des mobiles dans la convention. Le Code civil et la théorie classique de la cause. Critique doctrinale de la cause. Elargissement jurisprudentiel qui remplace la cause par le mobile actif et individuel de la convention. Limité d’abord aux contrats à titre gratuit, il s’étend aux contrats à titre onéreux.

Place de cette tendance dans la direction générale du droit.

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Intérèt de cette étude — à dessein éloignée de toute érudition.

Théorie générale des contrats en droit romain. Evolution du contrat formaliste au contrat consensuel. Impossibilité logique d’une notion générale de la cause.

Idée objective d’enrichissement sans cause — application de cette idée au domaine contractuel — son intervention spécialement étudiée dans les contrats formels et dans les contrats innommés.

Apparition du sens subjectif de la causa. Coïncidence

de cette définition avec la définition des contrats innommés. Caractère embryonnaire de la cause.

Complément de la notion d’enrichissement sans cause, par la notion d’enrichissement injuste. Notion d'illicité jointe à la notion d'absence de cause.

Nécessité de laisser à cette ébauche de la cause, son caractère particulier el imprécis.

Considération des motifs. Erreur sur les motifs. Mofs illégitimes. Querela inoficiosi testamenti, donaltionis, dotis.

Conclusion. Tendance sur certains points pour des notions subjeclives à émerger d'un droit formaliste et objectif.

D'ACAUSCRCMLIQNCIENR TOP ER EN ER RE are 27

Effort de Domat consistant à généraliser etsynthétiser ; dégage une théorie générale de solutions particulières et confuses.

Classification des contrats, à laquelle Domat s’arrète. Distinction générale de contrats intéressés et désintéressés. Cause dans les contrats intéressés — cause dans les contrats désintéressés.

Règles de la cause relative soit à l’absence, soit à la fausseté. Pas de cause illicite.

Complément de ces règles par la définition donnée par Pothier de la causeillicite. Souvenir du point de vue romain. Tendance plus 6bjective de Pothier par rapport à Domat.

Articles 1131, 1133 du Code civil reproduisant la théorie de Pothier et de Domat.

Théorie générale de la cause

Conception générale du contrat dans le droit classique. Le contrat, accord de volontés. Caractère subjectif de

la convention tiré des conditions constitutives du contrat et des vices du consentement. Accord de ce earactère du contrat et de la notion de cause, la cause permettant de faire intervenir un peu plus de la volonté.

Evolution de la notion de cause : 4. — Théorie clas sique ; 2. — Critique dectrinale de cette notion classique ; 3. — Intervention jurisprudentielle élargissant la formule ancienne et remplaçant le mobile juridique par le mobile psychologique.

Théorie classique :

1, — Définition générale de la cause, mobile immédiat, déterminant, juridiquement suffisant.

2. — Classification générale des contrats : contrats à titre onéreux et à titre gratuit. Subdivision des contrats à titre onéreux, contrats où les deux prestations sont à échanger, et contrats où l’une des prestations s'est déjà réalisée — trois types de causes correspondant à ces trois catégorie, de conventions.

3. — Définition plus détaillée de la cause dans les contrats à titre onéreux synallagmatiques — dans les contrats à titre onéreux unilatéraux — dans les contrats à titre gratuit.

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