Règles de la Cause
Le code, dans ses articles 1108 et suivants, déclare que tout contrat doit avoir une cause et une cause licite, et que cette cause ne doit pas être une cause fausse.
a) Tout contrat doil avoir une cause, et par ce que
(1) Voir page 11, note 2,
nous venons de voir, ces règles seront rapidement examinées. Il est parlé d’abord de façon très nette dans notre code d'absence de cause et de fausse cause(1). Et cette distinction a soulevé les discussions les plus ardentes, dans le détail desquelles nous éviterons de nous égarer (2). Nous cherchons ici à dégager la doctrine classique de la cause dans ses caractères généraux, autant que possible d'accord et logique avec elle-même, et ce que nous essayons de retracer c'est l’évolution d’ensemble d’une notion dont l’histoire peut être instructive à parcourir, et il importe de ne point délaisser ce point de vue. Nous venons de le décrire avec assez de minutie, la cause est, dans quelque contrat qu'elle se définisse, le
mobile essentiel, auquel a obéi le contractant (3); il est
(1) Art. 41434. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite... »
(2) Un grand nombre d'auteurs ont essayé de nier toute distinction entre l'absence de cause et la fausse cause, et de façon générale tous ceux qui oublient dans les applications de la notion de cause son caractère subjectif; Pothier déclare « lorsqu'un engagement n’a aucune cause ou ce qui est la même chose, lorsque la cause pour laquelle il a été contracté est une cause fausse ». Delvincourt répète la même formule. Mourlon faitune remarque identique t. Il, no 4103. D’autres comme Demolombe, Colmet de Santerre, Baudry-Lacantinerie, croient pouvoir trouver en dehors des cas ordinaires où la cause est fausse, certains cas où il y aurait absence de cause, tels que la vente d'une récolte future alors qu'il n'y a pas de récolte, ou les hypo= thèses d'obligations successives.
(3) La distinction de l'absence et de la fausseté de la cause fait ressortir la nécessité inévitable où l'on se trouve de voir dans toute cause un mobile. Si la cause s'analysait par un élément objectif, et
entendu qu'après l'avoir défini une fois pour toutes, malgré soi, dans les exemples particuliers où on la précise, oubliant ou sous-entendant qu'il s'agit d’une notion intentionnelle, on s'arrête à son caractère objectif, l’on dit dans le contrat synallagmatique : la cause de chaque obligation est l'obligation correspondante ; dans le contrat réel, c’est la prestation reçue ; la théorie rigoureuse qui se surveille et prononce tous les mots nécessaires dit: « dans le contrat synallagmatique, la cause est la considération de l'obligation correspondante — dans le contrat réel la cause est la considération de la prestation reçue ».
Un exemple indiscutable d'absence de cause, pour cette doctrine scrupuleuse de la cause, est celui du contrat passé par le fou, lequel peut à vrai dire donner un consentement, passer une donation, vouloir l’acte qu’il signe, mais sans qu'il y ait derrière cet acte fût-ce cet esprit de bienfaisance général, dont nous chercherons dans quelques instants d’ailleurs le caractère plus parti-
culier.
non par le lien d’un sujet et d’un objet, par un élément psychologique, on ne pourrait concevoir cette double notion. Il ne serait parlé que d'absence de cause, il y aurait impossibilité de se figurer une cause fausse. L'idée de cause fausse ne peut logiquement apparaitre qu’en faisant de la cause un mobile. C'est ce que la plupart des auteurs expriment inconsciemment, en considérant dans les exemples que nous citerons plus loin des fausses causes, sans pouvoir indiquer d'applications pratiques d'absence de cause.
Ce point de vue d’ailleurs a été très exactement mis en relief par M. Colin dans sa thèse de doctorat, théorie de la cause des obligations conventionnelles, cité plus haut.
54 CHAPITRE JII
On a songé, et toujours en restant conforme à la théorie rigoureuse, à trouver d’autres cas d'application de l’absence de cause. MM. Aubry et Rau, M. Brissaud, M. Daufresne, en parlant les uns de cause insuffisante (1), les autres d'erreur de droit (2), tendent plus ou moins consciemment à cette même idée. La cause n'est en effet pas qu'un mobile quelconque, nous l’avons vu, mais un certain mobile qui d'avance, dans tel ou tel contrat, doit présenter tel caractère ; or il se peut que, passant une con vention, je ne sois pas guidé par le mobile considéré pour cette convention comme le mobile juridiquement suffisant. Un exemple fait parfaitement saisir cette distinction ; je m'oblige pour éteindre une obligation morale préexistante, et je me contente pour cela des formes du contrat à titre onéreux, croyant passer en effet un contrat à titre onéreux. Or l'extinction d’une obligation morale préexistante ne peut jouer le rôle de cause suffisante d’un contrat à titre onéreux, de contrepartie destinée à contrebalancer la naissance de mon obligation nouvelle ; il y a erreur de droit à cet égard ; et il semble bien que les expressions employées soient exactes.
Mais, remarquons-le, si la cause est insuffisante pour qu'il y ait contrat à titre onéreux, elle suffit pour le contrat à titre gratuit : le contrat est en l’espèce une donation ;
les formes n’en ont pas été observées, soit, et le contrat
(4) Aubry et Rau, IV, p. 345.
(2) Brissaud, thèse p. 85-86 (2 partie), Daufresne, thèse (Paris, 1854) no 110-127).
peut être annulé pour cette raison ; il ne le sera pas sous prétexte d'absence de cause. Et cet exemple n'est pas particulier, toute autre hypothèse est nécessairement semblable. Une cause insuffisante pour le contrat intéressé, suffit au contrat désintéressé.
Si bien que nous ne voyons guère que l'exemple cité plus haut qui puisse représenter pour la théorie classique, l’absence de cause (1).
b) Le contrat ne doit pas avoir une cause fausse. — La cause sera fausse toutes les fois que le mobile constitutif de l'obligation ne se sera pas réalisé ; la formule est changée, et d'évidence. La personne qui conclut est bien cette fois guidée par un mobile, et un mobile qui présente tous les caractères exigés pour la définition de la cause, il s'engage par considération par exemple de l’argent qui lui sera payé, de la contrepartie qui lui sera livrée, mais il se trouvera pour une raison ou pour une autre, que cet argent, que cette contrepartie ne lui seront pas livrés, que l'obligation qui fait vis-à-vis à la sienne ne prendra pas naissance.
Que tel soit exactement le sens auquel le code dans sa
(1) La vente d’une récolte fulure, alors que la récolte ne se produit pas, nous parait incontestablement représenter un exemple de cause fausse, Primus s'engage en considération de l'obligation de secundus de Jui livrer cette récolte ; il est guidé par un mobile, dont on ne peut nier l'existence, mais ce mobile ne se réalisera pas, ce qui est la définition même de la fausse cause. La situation est identique pour le cas d'obligations successives. Et nous restons bien en présence du seul exemple que nous avons mentionné.
rédaction des articles 1108, 1143 et 1114 ait entendu se référer, que les auteurs qui le commentent aussitôt après son apparition, arrivent à cette conclusion, peu importe ; nous dégageons ici la véritable théorie classique de la cause, celle qui inconsciemment, sinon littéralement, est à cette date unanimement exprimée.
Et les exemples le plus fréquemment donnés sont les suivants :
Je croyais vous devoir 10.000 francs légués par le testament de mon père; et au lieu des 10.000 francs en question, je m'engage à vous donner en paiement un certain héritage; une novation intervient entre nous, par laquelle se trouve éteinte mon obligation préexistante, et déterminée cette obligation nouvelle de vous livrer cet héritage. Puis on découvre après coup un codicille qui révoque le testament initial. Avec ce testament disparaît l'obligation qui m’a fait conclure l’obligation nouvelle. Je m'étais engagé en considération de l'obligation première ; cette obligation première n'existait pas ; il y avait donc fausse cause. Cet exemple classique, on peut le dire, se trouve déjà indiqué par Pothier (4).
J'achète une maison incendiée; mon obligation de. payer l'argent a pour cause l'obligation qu'a le vendeur de me livrer la maison. Cette obligation elle-même est
nulle pour défaut d'objet; je me suis engagé pour une
(1) Getexemple est d’ailleurs reproduit fidèlement après lui presque par tous les auteurs.
THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CAUSE nie
cause fausse, Il peut s'agir au lieu de vente, d’une hypothèse de louage ; pour une raison ou pour une autre il y a impossibilité de livrer la jouissance de la chose: la conclusion est identique.
Cette hypothèseingénieuse, indiquée par Toullier,mérite d'être signalée: des billets avaient été souscrits pour cause apparente de prêt; un acte séparé reconnaît que c'était pour cause de vol. Le débiteur, poursuivi pour vol, avait été acquitté ; la cause de son obligation étantun vol, et le vol n'existant pas, son obligation devenait donc sans cause ou plus exactement Le prétendu débiteur s'était engagé sur fausse cause.
Antérieurement à la loi de 1872 sur le recrutement, des contrats étaient passés avec des sociétés d'assurances mutuelles, dans le but de faciliter aux assurés l’exonération du service militaire ; la loi de 1872 imposant le service militaire personnel, rendait désormais impossible lexécution des engagements de ces assurances ; les obligations des assurés avaient par là même une cause fausse. Et se rapprochant pratiquement de cet exemple, on peut dire que les articles 731 et 1130 qui prohibent les pactes sur successions futures, l'ordonnance du 23 février 1837 prohibant certaines armes, les lois du # avril 1789 et du 6 octobre 1791 ayant eu pour but de prohiber la vénalité des offices ont multiplié les cas d'application de fausseté de la cause.
Le brevet d’invention.dans le cas où l'invention:est recon-
nue non brévetable, a été souvent cité dans le même sens.
58 CHAPITRE Ill
Comme exemple de contrats unilatéraux réels, le prêt fait d’une chose par une personne qui n’en est pas propriétaire; la constitution d’une servitude sur un terrain dont le constituant n’a pas non plus la propriété donnent lieu aux mêmes objections.
c) Le contrat ne doit pas avoir de cause illicite. — Nous venons de voir jusqu'ici le point de vue individuel de la théorie de la cause; il y a parallèlement un aspect social. Le droit met au jour dans le contrat certains mobiles, dont il tient compte, nous venons de le voir, pour dire que ces mobiles doivent se réaliser effectivement, et que la volonté, non pas limitée à l’acte final qui l’exprime, mais étendue au moment immédiatement antérieur qui précède cet acte final, doit se traduire, dans l’œuvre de fait, qu’elle tend à produire. Nous allons voir maintenant qu'il s’en inquiète aussi, pour défendre la société contre cette volonté définie de la même manière, et rien au surplus de plus logique et de plus juste. Etendre la définition de la volonté, c’est l’étendre à tous égards, vis-à-vis de tous principes déjà dégagés. Il faut respecter la volonté, il faut défendre contre elle l'ordre public, ces deux règles étaient jusque-là admises ; on se borne, dès l'instant où la notion de volonté s'élargit, à étirer en quelque sorte jusqu’à ses dimensions nouvelles, les lois anciennes qui s’établissaient en fonction d'elle.
C'est là disons-nous l’aspect social de la théorie de la cause, car la définition de l’illicéité est uniquement tirée
de ce point de vue social. « La cause est illicite, quand
elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »
Le droit romain parlait déjà nous l'avons vu d’une condictio (ob turpem vel injustam causam ».« Injusta» prend la place du mot « loi », « turpis » a été traduit par « contraire aux bonnes mœurs ». Pas alors de notion d'ordre publie (1).
La loi, c'est l'expression officielle, publique de l'aspect social.
Les bonnes mœurs ne représentent pas davantage un idéal de moralité privée, mais bien de moralité collective, la norme acceptée de tous, ou plutôt d'une majorité de fait, affirmée par des usages ayant cours. Le juge doit prendre en quelque sorte à cet égard la température de cette moralité sociale; et ce que peut au plus le jurisconsulte, c'est constater historiquement ses attitudes successives.
Le droit romain nous présente comme exemples de turpitude, le fait pour le juge d'accepter une rémunération contre une décision favorable, la convention par laquelle un voleur prometune somme d’argent «ne proderetur » (2) le faitque,« deprehensus in adulterio. se redemil »; — la longue discussion, à laquelle on s’est livré au
‘sujet du salaire de la courtisane est également instructive
(1) Pothier définit la cause illicite, la cause contraire « à la justice, à la bonne foi, aux bonnes mœurs ».
CRDlnDiensL Æ nr prets: ht:
pour l’histoire des mœurs à cette date. Il y a acte honeux pour Ulpien à donner à une courtisane pour la payer de ses complaisances; mais la courtisane peut recevoir sans amoralité, dès l’instant où elle est courtisane (1). Il est difficile de mieux saisir, dans le moment où l'idée morale se dégage, le caractère de pur fait qui la constitue. L'acte est le même de part et d'autre, mais d'un côté il y a la défense sociale encore maintenue; du côté adverse, cette défense sociale est déjà entamée, parce qu’une attitude contraire, longtemps affirmée, s’est ainsi légitimée par cela seul.
Nous n’avons pas beaucoup varié dans nos prohibitions morales à cetégard, nous retrouvons en partie les mêmes préoccupations, peut-être un peu plus exigentes : sur cerlains points, des idées économiques nouvelles ont élargi la notion d'illicéité.
Les contrats relatifs à des maisons de tolérance, les conventions par lesquelles on rémunère des relations complaisantes sont annulés en ce sens que le droit s’interdit de les reconnaître; la distinction, que certains auteurs de droit romain faisaient, ne peut ici se reproduire, car,nous le verrons plus loin, il n’y à pas à envisager
séparément l’attitude de chaque contractant.
(1) Ulpien, 4, S. 2. D., de cond. ob turp. vel inj. caus. « Scd quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo et Marcellus seribunt ; sed nova ratione, non ex quod utrius que turpitudo versatur, sed so lius dantis: illam enim turpiter facere quod sit meretrix, non turpiter accipere cum sit meretrix ».
La notion familiale reste, dans tous les Cas, aussi scrupuleusement défendue, et l'hypothèse du « courtage matrimonial » a donné l’occasion de montrer dans cette défense plus de rigueur encore ; longtemps, la jurisprudence à annulé les contrats, par lesquels une personne intermédiaire veut faire rémunérer les services qui préparent les rapprochements de famille et organisent les unions à venir. Il est contraire à l’idée normale de la famille, que son apparition dépende du seul intérêt pécuniaire d’un étranger, qui cherche son avantage exclusif, il y a là un danger que l’on ne peut accueillir sans menace contre l'institution matrimoniale (1).
C’est aussi, sur autre terrain, ce besoin de maintenir dans la définition normale des rapports sociaux d'une autre nature, qu'on a annulé ce qu’on appelle les «contrats de claque ». Une œuvre est livrée au public, qui impartialement, selon son goût ou ses exigences, l’appréciera ou la condamnera. La convention, qui par une promesse
pécuniaire empêchera cette impartialité et produira un
(1) Nous pouvons citer plus spécialement les décisions suivantes : Paris, 8 février 1862 (S. 62. 2. 377) ; Nancy, 22 juin 68 (S. 68. 2. 270); Paris, 84 (S. 84. 2. 132) ; Nimes, 84 (S. 842 109).
Nous verrons plus loin qu'une distinction est souvent établie ; s'agit-il de payer les démarches faites, les dépenses matérielles occasionnées par la préparation de l'union projelée ? la rémunération qui y correspond est légitime — et ce n'est que pour l’autre partie du payement que le contrat est annulé.
Toutefois, fût-ce en ce qui concerne la validité de la convention toute entière, une tendance, encore assez imprécise il est vrai, commence à se dessiner, qui valide l'opération dans l’ensemble,
succès mensonger, ne peut être acceptée par la justice (1).
Et l’'énumération peut se poursuivre, qui n’apporterait pas d'éléments nouveaux à l’idée qui nous intéresse ; cette moralité courante, nous n’avons pas encore une fois à la fixer ici : elle évolue, elle se transforme, la loi d'avance, qui cherche à durer quelques siècles, ne peut donner de
critérium au juge ; le juge doit s'enquérir,au moment où
(1) Toutefois à ce point de vue encore, un revirement parait se produire, quindiquerait un arrèt de la Cour de Paris, du 5 avril 1909 (D. 1903. 2. 280).
« Considérant qu'aucune loi ne prohibe un contrat comme celui qui fait l’objet du litige, et qu'une convention comme celle dont il s’agit, ne peut être considérée comme contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre publie ; — Considérant en effet, en ce qui touche l'ordre public, qu'il est constant que la claque existe dans presque tous les théâtres, et que l'administration, et à Paris, le préfet de police, ne se sont pas opposés à l'organisation de ce service spécial, qui fonctionne sous la surveillance des agents de l'autorité, qui aurait le droit incontestable de le supprimer s’il constituait un danger pour l’ordre public ; — Considérant que la claque ne peut être considérée comme contraire aux bonnes mœurs et poriant atteinte à la libre appréciation des spectateurs; qu'il est reconnu que, pour les interprètes des œuvres dramatiques, la claque est nécessaire pour les aider à vaincre l'émotion et les difficultés inhérentes à la représentation, devant le public, d'ouvrages nécessitant l'emploi de toutes leurs forces et de tout leur talent, pour lesquels ils doivent être en pleine possession de tous leurs moyens ; qu’en outre, les applaudissements, se produisant à cerlains moment, donnent aux acteurs quelques instants d’un repos indispensable, au moment où cet arrèt dans l’exécution ne peut produire aucun mauvais effet et ne peut nuire à l'appréciation du public ; — qu’à tous points de vue done, le contrat dont s'agit ne peut ètre considéré comme sans cause ou sur
une fausse cause ou sur une cause illicite; qu'il doit donc produire tous ses effets... »
il prononce, de l’état des mœurs actuelles, et après enquête, il formule sa décision.
Il se peut enfin, que ces notions morales soient en quelque sorte centralisées au profit d’un gouvernement qui s'appuie sur elle — ou qu'un gouvernement dégage des principes, qui pourraient n'être pas acceptés de la majorité, mais dont il fasse, de par sa seule contrainte, des principes également nécessaires. La notion d’ordre public vient renforcer ou élever même la barrière sociale, qui s'oppose au libre développement de la volonté contractuelle. Nous n'avons pas à faire l’histoire de cette notion d'ordre public, nous risquerions, à pénétrer ces détails, d'abandonner la direction générale que nous avons avant tout à décrire, ce n’est qu'incidemment que nous effleurons ces divers points. Qu'il nous suffise de marquer, qu’à cet égard, le droit français ajoute aux prohibitions du droit romain, et que même, il n’a pas été
suivi par le droit allemand (1).
(1) Le premier projet reproduisait la formule française : tout acte contraire à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, était nul (art. 106 P1). Mais la commission du reichtag crut devoir supprimer la mention de la loi et de l’ordre public. Et le nouvel article 138 ne parle en effet que des bonnes mœurs.
Toutefois ce même article 138, dans sa seconde partie, prononce la nullité des conventions usuraires. Et sont considérés comme usuraires tous les contrats par lesquels un ouvrier, dans la misère ou le chômage, aura accepté un salaire insuffisant. Si bien que, si en principe l’ordre public ne limite pas la liberté des conventions, pratiquement, dans l’hypothèse que nous indiquons, qui est une hypothèse extrèmement générale, et très intéressante pour la notion d'ordre
Le droit romain n’avait pas vu se dégager encore cette notion de l’état, et ce n’est,en effet,qu'auprès de civilisations très avancées, que cette notion complexe, abstraite peut se définir. Quant à son contenu, lui aussi reste essentiellement variable. Refoulé à l'excès dans le gouvernement libéral et décentralisé, il atteint son maximum dans le gouvernement communiste ; et on peut imaginer la limite, où l’état ayant peu à peu envahi les industries privées, s’introduisant jusque dans les personnes qu’il remplace, faisant leurs gestes au lieu d’elles, a fait disparaître toute activité contractuelle possible.
Là encore, le juge ne peut demander autre chose à la loi que de permettre ses investigations ; il devra lui-même, avec le plus de prudence possible, analyser cet état actuel, en connaître la constitution, et arrêter à la limite ainsi déterminée les conventions envisagées dans leur structure subjective.
Dans la jurisprudence d’aujourd’hui, nous relèverons, par exemple, que par défense de l’ordre public, sont annulées les conventions qui menacent la liberté du commerce et de l’industrie ; — de même les conventions, qui, par moyens détournés tendraient à rétablir toute organisation féodale ; — et en l’espèce, celles qui, engageant des services indéterminés, limiteraient des libertés dont le
droit est en quelque sorte reconnu constitutionnellement ;
public, le droit allemand éprouve le besoin d'une dérogation immédiate.
car l’état démocratique veut défendre les libertés jusque contre leurs propres abdications. Cette défense peut intervenir de façon plus active, dans les contrats passés entre patrons et ouvriers, entre assureurs et assurés. Des clauses de retenue de salaire, en cas de rupture de convention, bien qu'elles n'aient pas été portées devant les tribunaux, sont susceptibles d’être annulées par ordre public; dans tous les cas et pratiquement, les déchéances des compagnies sont examinées avec la plus grande défiance, et le plus qu’il peut, le juge a coutume de les écarter. Ainsi, l’ordre public semble s'intéresser à obtenir une situation d'égalité pour ceux qui s'engagent, et lorsque cette situation d'égalité est manifestement contredite par Les faits, à déterminer artificiellement cet équilibre, en apportant la protection judiciaire à qui est en position d'infériorite
Les notions d'ordre public et de bonnes mœurs, nous nous en rendons compte, arrivent souvent à se joindre (1), on peut abstraitement supposer qu'elles coïncident; on peut également imaginer qu’elles s'opposent. Puisque les bonnes mœurs sont avant tout une question de moralité ayant cours, contrôlée et établie par l'opinion commune, c’est en effet dans le gouvernement démocratique qu’elles ont les plus grandes chances de rencontre, dans le gou-
vernement despotique, elles se combattront généralement.
(1) Dans les exemples que nous avons cités, la cause est en effet illicite comme contraire à la fois aux bonnes mœæurs et à l’ordre public.
Encore une fois, le législateur doit se borner à poser ces notions diverses ; le jurisconsulte peut étudier leurs variations théoriques, et leur jeu mutuel l’une par rapport à l’autre. Toujours est-il que lois, bonnes mœurs, ordre public, contribuent à former la barrière sociale, qui recouvrant la notion d'illicéité, limitera, dans la mesure attachée à la cause par la théorie classique, la fantaisie
individuelle.